Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société Autocars Burle SAS, représentée par Me Neveu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par le groupement qu’elle constitue avec la SAS Ampere au titre du lot n° 4 du marché par accord-cadre à bons de commande « Services De Transports Publics De Voyageurs – Lignes régulières interurbaines et scolaires et dessertes des piscines du Pays d’Aix » ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant que candidate évincée, elle a un intérêt lésé par la décision de refus de lui attribuer le lot n° 4 du marché ;
— le motif opposé à l’attribution du lot au groupement est erroné dès lors que la société Ampere est un opérateur économique distinct des sociétés SAS SNT Suma, Telleschi, UTP et Rubans Bleus Pastouret, disposant d’une personnalité morale ainsi que de moyens humains, financiers et matériels qui lui sont propres.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la société Keolis Autocars de Provence, représentée par Mes Gaudemet et Mallet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement a été signé le 15 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement a été signé le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la consultation n° 72250008 ayant pour objet les services de transports publics de voyageurs – Lignes régulières interurbaines et scolaires et dessertes des piscines du Pays d’Aix (6 lots), la métropole Aix Marseille Provence a organisé une procédure de mise en concurrence. Par une décision du 3 juillet 2025, le groupement composé des sociétés Autocars Burle et Ampere a été informé du rejet de son offre pour le lot n° 4, le lot ayant été attribué à la société Keolis Autocars de Provence. La société Autocars Burle SAS demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son offre et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n° 4, dont l’attribution est contestée, a été signé le 15 juillet 2025 à 12h21, postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de la procédure et à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des candidatures sont donc devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Autocars Burle SAS, de la société Keolis Autocars de Provence et de la métropole Aix-Marseille Provence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Autocars Burle SAS tendant à l’annulation de la décision de rejet de l’offre présentée par le groupement qu’elle constitue avec la SAS Ampere au titre du lot n° 2, ainsi qu’à l’injonction de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Keolis Autocars de Provence et de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autocars Burle SAS, à la société Keolis Autocars de Provence et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Pouliquen
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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