Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur « manifeste » d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Larrieu, substituant Me Bochnakian, et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1973 à Taforalt (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations le 3 octobre 2015, sous couvert d’un visa touristique « Schengen », valable du 1er octobre au 15 novembre 2015. Il a sollicité le 13 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, si M. A… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. A… est entré en France selon ses déclarations le 3 octobre 2015, sous couvert d’un visa touristique « Schengen », valable du 1er octobre au 15 novembre 2015, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et qu’il a attendu huit ans pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient être entré en France le 3 octobre 2025, à l’âge de quarante-deux ans, et y résider depuis, les documents qu’il produit, notamment des attestations de consultations médicales, des ordonnances, des transferts d’argent, des factures, un bail d’habitation pour un appartement situé au 5 rue Louis File sur la commune de Cuers (83 390) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, des bulletins de salaires de sa propre société de septembre 2021 à mai 2023, toujours établis à son adresse, alors que le contrat de bail s’est achevé au 31 décembre 2022, sont discontinus et épars, et ne permettent ainsi pas d’établir une résidence habituelle en France depuis sa date d’entrée sur le territoire français. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas entretenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. La circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021, dans sa propre société dont il est co-gérant avec M. D… B…, en qualité de maçon qualifié et tailleur de pierre, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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