Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2218014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti à hauteur de 28 655 euros au titre de l’année 2017.
Il soutient que :
— il n’a pas opté pour l’assujettissement à la TVA sur les débits ;
— l’article 269 du code général des impôts n’impose pas que le régime des créances et des dettes doit faire l’objet d’une déclaration expresse ;
— le fait qu’il a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les débits n’impacte pas le mode d’exigibilité de la TVA sur les services ;
— le solde de la facture correspondant à la TVA réclamée reste impayé ;
— il a toujours déclaré et payé la TVA collectée lors des encaissements effectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité non commerciale de conseil, a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue du contrôle, l’administration fiscale a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscale, une proposition de rectification datée du 7 mai 2021 au titre de l’année 2017. M. A a présenté, le 19 avril 2022, une réclamation qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2022 du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à hauteur de 28 655 euros au titre de l’année 2017.
2. Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () ». Aux termes de l’article 93 A du même code : " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. En cas de commencement d’activité en cours d’année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d’activité exercent l’option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97 () « . Enfin, aux termes de l’article 41-0 bis C de l’annexe III au code général des impôts : » La première année au titre de laquelle l’impôt est établi en application de l’article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l’article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l’administration. / Chaque année, tant que l’option n’est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l’année d’imposition est adressé à l’administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu’il y a lieu, d’une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l’article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l’adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l’opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections ".
3. Il résulte des dispositions de l’article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excédent des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposition, en application du I de l’article 93 A du code général des impôts.
4. En outre, aux termes de l’article 269 du même code : « () / 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de prestations de service, l’encaissement du prix rend seul la taxe exigible chez le prestataire.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a opté, dans le cadre de l’imposition de ses bénéfices non commerciaux, pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 93 A du code général des impôts ni, en tout état de cause, qu’il a fourni au service un état des créances et des dettes au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l’administration prévu à l’article 41-0 bis C à l’annexe III du code général des impôts. Ainsi, l’administration a pu estimer à bon droit qu’il était soumis pour l’imposition de ses bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2017 au régime de droit commun des encaissements prévu par les dispositions du 1 de l’article 93 du code général des impôts. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant encaissé en 2017 la somme de 132 658 euros qu’il a déclarée au titre des bénéfices non commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu au titre de cette année mais pas au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui a généré un rappel de taxe de 26 532 euros. Si, au cours de la procédure de rectification contradictoire, M. A a déclaré que sa créance d’un montant de 74 916 euros détenue sur la société Samson Equity Partners n’était pas recouvrable, il n’a produit devant l’administration fiscale aucune pièce telle des relevés bancaires de nature à établir qu’il n’a pas encaissé cette somme ni, plus largement, les sommes qu’il a déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2017. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. M. A ne produit devant le tribunal aucune pièce de nature à renverser les éléments de preuve opposés par l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces rappels de taxe ne sont pas justifiés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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