Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2401335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Mihih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 24 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 22 juin 1987, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le jugement visé ci-dessus du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a par ailleurs renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 rejetant la demande de carte de résident de M. B…, ainsi que les conclusions accessoires se rattachant à cette décision.
2. Si le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant rejet de sa demande de carte de résident, il n’invoque aucun moyen à l’encontre de cette décision du 4 avril 2024, seule décision restant en litige ainsi qu’il a été dit au point précédent.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 rejetant sa demande de carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires, liées à cette décision, à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 rejetant sa demande de carte de résident, ainsi que ses conclusions accessoires liées à cette décision, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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