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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2406379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades, représenté par Me Banere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Immo Azureen ayant pour objet la réalisation d’un immeuble comprenant 20 logements, des commerces et un parc de stationnement, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales BV n° 0007, 0008, 0010, 0011, 0264, 0267, 0268, 0274, 0275, 0276 et 0277, 25-35 boulevard de la Croisette, ensemble la décision du maire de Cannes du 3 octobre 2024 portant rejet du recours gracieux du 5 août 2024 dirigé contre ledit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la société à responsabilité limitée Immo Azuren, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir du syndicat requérant, et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen soulevé par le syndicat requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun moyen soulevé par le syndicat requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L.425-4. ». Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L.752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L.421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale./ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L.752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; () « . Aux termes de l’article R. 311-3 du code de justice administrative : » Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L.752-17 du code de commerce, ainsi qu’aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique en application de l’article L.212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée./ La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial ou la commission départementale d’aménagement cinématographique qui a pris la décision « . Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ".
2. Il résulte des articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative précités, que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
3. En l’espèce, la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le palais des Arcades » tend à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Cannes n° PC 06029 23 0137 en date du 14 juin 2024 portant construction d’un immeuble d’une surface plancher de 6 830 m2 comprenant 20 logements, 6 commerces et un parc de stationnement, sur un terrain situé les parcelles cadastrales BV n° 0007, 0008, 0010, 0011, 0264, 0267, 0268, 0274, 0275, 0276 et 0277, 25-35 boulevard de la Croisette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement commercial des Alpes-Maritimes a émis, le 14 mai 2024, un avis favorable au projet de la société Immo Azureen de réalisation d’un ensemble commercial de surface de vente supérieure à 1 000 m² (1 738 m²). Le permis de construire en litige tient ainsi lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le palais des Arcades ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille, à laquelle il y a dès lors lieu de transmettre sans délai le dossier en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Marseille, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades, à la société à responsabilité limitée Immo Azureen et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
N°2406379
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