Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, et de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation temporaire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 8 mai 2017, démuni de tout visa. Il a sollicité, le 1er juillet 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako du 26 septembre 1994. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé s’est fondé sur le 2° de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’utilisation par le requérant d’une fausse carte de séjour française pour faciliter son embauche. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 7 mai 2017, qu’il justifie d’une insertion professionnelle au sein de la société ING Gourmet international en qualité d’agent de plongeur et produit des fiches de paie pour différentes périodes au cours des années 2018 à 2024, il ne conteste pas la matérialité des faits et le motif qui ont conduit le préfet du Val-d’Oise à rejeter son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation d’une erreur manifeste doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2018 et qu’il exerce une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par suite le préfet du Val-d’Oise, en lui refusant le titre de séjour demandé et lui faisant obligation de quitter le territoire au requérant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 500 euros que demande le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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