Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 30 avr. 2025, n° 2203152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 sous le n° 2203152, et des mémoires, enregistrés les 24 février et 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 du maire de la ville de Marseille modifiant l’arrêté de péril ordinaire du 9 novembre 2020 en tant qu’il concerne le bâtiment B de l’ensemble immobilier situé 28, boulevard de la Libération à Marseille.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il inclut dans son périmètre les lots du bâtiment B de la copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de moyens, ni l’énoncé de conclusions ;
— en tout état de cause, les moyens, à les supposer soulevés, ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2307136, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024 Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 du maire de la ville de Marseille modifiant l’arrêté de péril ordinaire du 9 novembre 2020 en tant qu’il concerne le bâtiment B de l’ensemble immobilier situé 28, boulevard de la Libération à Marseille ;
2°) de condamner la ville de Marseille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de la situation de péril du bâtiment B.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il inclut dans son périmètre le bâtiment B de la copropriété ;
— elle a subi un préjudice financier au cours de la période allant du 20 mars 2020 au 21 avril 2024 en l’absence de revenus locatifs des garages dont elle est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de moyens, ni l’énoncé de conclusions ;
— en tout état de cause, les moyens, à les supposer soulevés, ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par Mme B a été enregistré le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction immédiate du 6 janvier 2025.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés modificatifs des 28 octobre 2021 et 9 juin 2023 de l’arrêté de péril du 9 novembre 2020 dès lors que par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de la ville de Marseille a prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison préalable du contentieux.
Des réponses à ces moyens soulevés d’office, enregistrées le 10 février 2025, ont été produites par Mme B et communiquées le 4 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant Mme B et de Mme D*, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de plusieurs lots situés dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier sis 28, boulevard de la Libération à Marseille. Un rapport d’expertise établi le 28 février 2020, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire de Marseille a interdit, par un arrêté du 3 mars 2020, l’accès et toute occupation de l’immeuble et a enjoint aux copropriétaires de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres observés par l’expert. Par un nouvel arrêté du 9 novembre 2020, modifié par des arrêtés des 6 août 2021, 28 octobre 2021 et 9 juin 2023, l’autorité territoriale a constaté l’état de péril ordinaire de l’ensemble immobilier et a enjoint aux copropriétaires de réaliser divers travaux de mise en sécurité dans un délai de six mois, tout en maintenant l’interdiction d’occupation jusqu’à mainlevée de l’arrêté. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation des arrêtés modificatifs des 28 octobre 2021 et 9 juin 2023 en tant qu’ils concernent le bâtiment B de l’ensemble immobilier situé 28, boulevard de la Libération à Marseille, ainsi que la condamnation de la ville à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2203152 et 2307136 présentées par Mme B concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :/1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;/3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;/4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif./L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais./L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction".
4. La contestation d’un arrêté de mise en sécurité, pris sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
5. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de Marseille, après avoir pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril ordinaire constaté dans l’arrêté du 9 novembre 2020, a prononcé la mainlevée de cet arrêté. L’arrêté du 21 mai 2024 ayant mis fin à la procédure de péril ordinaire intervenue en application de l’arrêté du 9 novembre 2020, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés modificatifs de ce dernier en date des 28 octobre 2021 et 9 juin 2023 ont perdu leur objet. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il n’y a plus lieu, à la date du présent jugement, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une demande indemnitaire préalable de Mme B soit née avant l’intervention du présent jugement. Si Mme B soutient avoir présenté une telle demande dans son mémoire récapitulatif enregistré par le greffe du tribunal le 9 décembre 2024, il s’agit là de conclusions à fin d’indemnisation dont la requérante a saisi le juge administratif et non d’une réclamation indemnitaire qui aurait été préalablement adressée à l’autorité administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des arrêtés modificatifs des 28 octobre 2021 et 9 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2203152,
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