Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2413308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, l’association Transition écologique France, représentée par Me Lussiana, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles Aix Marseille Provence Métropole a déclaré irrégulières les offres remises pour les lots 1, 2, 3 et 6 du marché en cause et la procédure de passation de ces lots à compter de l’analyse des candidatures ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à l’analyse de ses candidatures pour les lots en cause ;
3°) d’annuler toute décision de la métropole Aix-Marseille-Provence qui ferait obstacle à la bonne et complète exécution de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la métropole a commis une erreur de droit en considérant que la production d’une pièce complémentaire constituait une offre incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Transition écologique France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A, représentant l’association Transition écologique France qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Me Harket, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence des prestations relatives à des études préalables à la reconquête des terres agricoles du territoire métropolitain. Par des courriers du 19 décembre 2024, elle a informé l’association Transition écologique France que ses offres au titre des lots n° 1, 2, 3 et 6 de ce marché étaient irrégulières. L’association Transition écologique France demande à titre principal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de l’article 9 du règlement de la consultation, relatif aux modalités d’envoi des plis, qu’en cas de transmission successive, quelle qu’en soit la nature, seul le dernier pli reçu est ouvert et analysé par l’acheteur et qu’en conséquence le dernier pli reçu doit comporter l’ensemble des pièces de la candidature et de l’offre.
4. Il résulte de l’instruction que si l’association requérante a transmis le 15 juillet 2024 ses offres pour les lots n° 1, 2, 3 et 6 du marché, elle a transmis de nouveaux plis le 22 juillet suivant pour ces lots, qui ne comportaient que deux documents DC 2. Dès lors, en application des dispositions précitées, la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a ouvert et analysé que ces derniers plis, a pu légalement considérer que les offres de l’association requérante étaient incomplètes et irrégulières. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par l’association requérante doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Transition écologique France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Transition écologique France le versement d’une somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Transition écologique France est rejetée.
Article 2 : L’association Transition écologique France versera une somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association transition écologique France, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, à la société Potagers et compagnie et au groupement Terreauciel.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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