Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2024 et le 18 mars 2024, M. Be A, représenté par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil rétroactivement depuis le 30 mai 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 et non sur celles de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de vulnérabilité de sa fille n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 décembre 2023, M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, présenté pour M. Be A, a été enregistré le 4 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, est entré en France pour la première fois le 25 février 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 25 avril 2021 en France et a fait l’objet en août 2021 d’un transfert vers l’Espagne, en charge de l’examen de sa demande d’asile. Sa compagne, enceinte de leur enfant et subissant une grossesse pathologique, ayant choisi de se rendre en France, M. A a décidé de la suivre pour l’aider et il est à nouveau entré en France en mars 2022. Il a fait une nouvelle demande d’asile enregistrée le 22 avril 2022 qui a été rejetée. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur territorial de l’OFII. a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A. Par courrier du 20 avril 2023, M. A a demandé à l’OFII de réexaminer sa situation et de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a à nouveau sollicité l’asile en France le 11 mai 2023 par une demande enregistrée par la préfecture du Rhône et examinée en procédure normale. Par une décision du 5 juillet 2023 dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, () / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Il résulte de ces dispositions, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre, en l’espèce, l’Espagne, responsable de l’instruction de sa demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été transféré vers l’Espagne, État responsable de sa demande d’asile, M. A a suivi sa compagne, alors enceinte de leur enfant, et a rejoint la France en mars 2022 puis a à nouveau sollicité l’asile en France le 11 mai 2023 par une demande enregistrée par la préfecture du Rhône qui a été examinée en procédure normale. La demande enregistrée le 11 mai 2023 ne peut être considérée comme une demande de réexamen dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’Espagne aurait refusé d’examiner la demande du requérant ou aurait rejeté sa demande d’asile. Dès lors que les autorités françaises ont, ainsi, décidé d’examiner cette demande, le refus de l’OFII d’accorder à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 11 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à M. A de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 11 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Be A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
Le président,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Formulaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Fondation ·
- Permis de construire ·
- Intérêt collectif ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Plan ·
- Maire ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Solidarité ·
- Prévention
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Subvention ·
- Document administratif
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Cycle ·
- Juge des référés ·
- Immunologie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Affectation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.