Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2303792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 9 décembre 2024, Mme A El Hatimi, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du département de l’Hérault du 1er décembre 2022 lui refusant sa demande d’agrément ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision du 1er décembre 2022 :
— l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles est méconnu dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour obtenir l’agrément notamment le référentiel d’agrément des accueillants familiaux ;
— elle a consenti un bail d’habitation le 10 octobre 2022 afin d’avoir un espace large, correct et optimisé ; elle s’est formée tout au long de sa vie professionnelle et dispose des compétences nécessaires notamment une expérience professionnelle puisqu’elle a exercé en qualité d’aide au domicile au sein du CCAS de Pézenas de 2008 à 2014 puis de remplaçante d’accueillant familial de 2014 à 2020 ;
— le rapport est entaché d’erreur d’appréciation et de contradiction.
Sur la décision du 1er mars 2023 :
— le président du département a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 13 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par arrêté du 4 avril 2024, il a accordé à Mme El Hatimi un agrément d’accueillant familial pour l’accueil d’une personne pour une durée de 5 ans ;
— aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h00.
Mme El Hatimi a présenté un mémoire le 23 janvier 2025, enregistré après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme El Hatimi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Mme El Hatimi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A El Hatimi a déposé un dossier de demande d’agrément d’accueil familial pour trois personnes auprès du département de l’Hérault le 22 août 2022. Elle demande l’annulation de la décision du président du département de l’Hérault du 1er décembre 2022 lui refusant sa demande d’agrément ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, postérieurement à la décision contestée, Mme El Hatimi ait obtenu, par décision du président du département de l’Hérault du 4 avril 2024, un agrément d’accueillant familial pour l’accueil d’une personne pour une durée de 5 ans, ne saurait rendre sans objet la présente requête, qui demande l’annulation d’une décision de refus d’agrément pour trois personnes âgées. Par suite, Mme El Hatimi n’ayant pas obtenu entièrement satisfaction, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le département de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. (). La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies. / Toute décision de refus d’agrément est motivée () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ; / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ; / 4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ; / 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place « . Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : » L’instruction de la demande d’agrément d’accueillant familial comprend : / 1° L’examen de la demande mentionnée à l’article R. 441-2 ; / 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ; / 3° Au moins une visite au domicile du demandeur ; / 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6 du présent code « . Aux termes de l’article R. 441-3-2 du même code : » Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. / Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction : / 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; / 2° Des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; / 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément ".
5. Aux termes de l’annexe 3-8-3 « référentiel d’agrément des accueillants familiaux » : " () Le demandeur de l’agrément doit être en mesure de proposer des conditions d’accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. / Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d’agrément : / 1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ; / 2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d’agrément, de renouvellement, une modification d’agrément ou un retrait d’agrément ; /3. De justifier une décision d’agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ; / 4. D’apprécier l’opportunité, le cas échéant : / – de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s’appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l’état a évolué ; / – de subordonner l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie./ () Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial / Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap. / Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être. / Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à : 1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu’à leur évolution ; / 1.1.2. Promouvoir l’autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d’intérêts ; () 1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;/ 1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l’intérieur et à l’extérieur du logement. / Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue / Il convient de prendre en compte chez le demandeur () / 1.2.2. Ses qualités d’écoute, d’observation et d’anticipation ;/ 1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;() / 1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits. / Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l’activité. / Il convient d’apprécier chez le demandeur : 1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d’accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d’être accueillies, modalités d’accueil envisagées ) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d’accueil ; / () 1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ()/ 1.3.5. Sa compréhension du rôle de l’accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité () / Sous-section 1.4 : Les qualités d’adaptation et d’organisation du demandeur. / Il convient d’apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l’accueil familial () ° / 1.4.6. L’aptitude à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. / Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies. /Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à : () / 1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;/ 1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil ) et à l’application rigoureuse des prescriptions médicales s’y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;() / 1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies () "
6. Pour refuser, le 22 août 2022, la demande d’agrément d’accueil familial pour trois personnes âgées sollicité par la requérante, le président du conseil départemental de l’Hérault a motivé sa décision en se fondant sur les conclusions défavorables de l’évaluation effectuée par la psychologue et les travailleurs sociaux qui indiquent que le projet d’accueil n’était pas suffisamment abouti, notamment par « l’incapacité à adapter son propre rythme de vie pour envisager une approche individuelle de l’accompagnement et à s’adapter aux spécificités de la situation, attentes et besoins de chaque personne accueillie. Représentation de l’accueil familial basé sur l’organisationnel (et non sur le bien-être psychique des personnes). Incompréhension de la spécificité des missions des accueillants familiaux (partage de vie familiale) avec proposition d’une organisation calquée sur les établissements médico-sociaux. Difficultés pour envisager un accompagnement favorable au maintien des capacités de la personne et au développement de son autonomie, notamment par la stimulation. Manque de repères objectifs et concrets pour assurer la sécurité des personnes dans leur environnement (par exemple prévention des chutes). Aptitude insuffisante dans la prévention et gestion des conflits ».
7. Pour contester les décisions du président du département, Mme El Hatimi soutient notamment qu’elle a consenti un bail d’habitation le 10 octobre 2022 afin d’avoir un espace large, correct et optimisé, qu’elle s’est formée tout au long de sa vie professionnelle et dispose des compétences nécessaires avec des formations (premiers secours, aide à la mobilité de la personne âgée dans ses gestes quotidiens, prévenir les maltraitances des personnes âgées, l’alimentation et l’hygiène au domicile de la personne dépendante). Elle soutient disposer d’une solide expérience professionnelle puisqu’elle a exercé en qualité d’aide au domicile au sein du CCAS de Pézenas de 2008 à 2014 puis de remplaçante d’accueillant familial de 2014 à 2020. Elle ajoute que le rapport est entaché d’erreur d’appréciation et de contradictions.
8. Il est indéniable que Mme El Hatimi, qui présente une forte motivation pour remplir au mieux sa mission d’accueil de personnes âgées au sein de son foyer, dispose d’une habitation adaptée et de réelles compétences en matière d’assistance à ces personnes dues notamment à son expérience professionnelle, qui n’a pas été remise en cause. Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation médico-sociale en vue de l’obtention de cet agrément, qui n’est entaché d’aucune contradiction, que Mme El Hatimi n’a pas suffisamment présenté un projet adapté à l’accueil à domicile de trois personnes âgées. En particulier, il est reproché à Mme El Hatimi de calquer son expérience de l’aide à domicile sur l’accueil familial qui s’avère différent. Son expérience en tant que remplaçante en accueil familial ne permet pas de couvrir l’ensemble des compétences qu’il faut présenter pour un accueil à temps complet à son domicile. En particulier, le rapport précise que Mme El Hatimi s’est d’avantage projetée sur l’aspect organisationnel, paramédical et médical de son accueil en privilégiant l’accueil d’un groupe et en délaissant l’attention qu’elle doit prêter à l’individu en tant que personne, son bien-être, ses envies propres et ses capacités de mobilité et l’individualisation de l’accueil qui ne saurait permettre une uniformisation pour les trois personnes âgées. L’évaluation des aptitudes psychologiques confirme ces lacunes venant de la conception d’accueil de Mme El Hatimi. Si un climat de confiance peut être présent par son caractère sympathique et dynamique, cela contribue au bien-être moral de la personne accueillie mais « au bon gré de Mme El Hatimi » qui ne visualise pas suffisamment le contenu de l’accueil familial de trois personnes autrement que par l’organisation, la planification ou la réalisation des activités sans adapter ce rythme et celui de sa famille à celui des personnes âgées et préparer une intégration spontanée dans la cellule familiale. Par ailleurs, est relevée l’absence de repères ou critères concrets pour identifier des souffrances psychologiques ou physiques, les pathologies gériatriques restant empiriques et une aptitude insuffisante dans la prévention et la gestion des conflits. En conclusions de son évaluation, la psychologue du département précise que « la représentation sur l’accueil familial et de ce qu’il doit produire auprès de la personne âgée ne respectent pas assez le cœur de métier. Certains actes professionnels relatifs au métier d’aide à domicile peuvent se rapprocher de l’accueillance mais il est plus tôt question d’un quotidien intime et partagé, de valeurs reliées à l’humanitude ». Au vu de l’ensemble de ces éléments qui ne prennent pas suffisamment en compte le bien-être de ces personnes de façon individuelle, et alors même que de nombreux professionnels ont par ailleurs témoigné des qualités professionnelles de Mme El Hatimi, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que Mme El Hatimi avait adopté une posture professionnelle insuffisamment aboutie pour accueillir trois personnes âgées au sein de son foyer. La circonstance que Mme El Hatimi ait présenté, postérieurement à la décision, des nouvelles attestations de formation ou qu’elle ait obtenu un agrément pour l’accueil d’une seule personne, est sans incidence sur les décisions contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme El Hatimi doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme El Hatimi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A El Hatimi, au département de l’Hérault et à Me Dhérot.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann
ale
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