Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2504095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 13 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 et du 4 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant érythréen, a sollicité le regroupement familial de son épouse et de sa fille le 23 octobre 2023. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A… C… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 4 février 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
Par une ordonnance n°2504094 du 25 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A… C… le bénéfice du regroupement familial, intervenue en exécution de cette ordonnance, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
M. A… C… justifie, par une attestation employeur, plusieurs contrats de travail et les bulletins de salaires afférents avoir perçu, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2023, un salaire mensuel brut moyen de 1 734 euros, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum qui s’élève, sur cette même période, à 1 717 euros brut. De plus, M. A… C… établit effectuer des missions d’intérim depuis le mois de septembre 2021 et avoir travaillé onze mois sur les douze mois de la période de référence. Dans ces conditions, il justifie de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le bénéfice du regroupement familial ayant été accordé à M. A… C…, il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 décembre 2024 et du 4 février 2025 sont annulées.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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