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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 mars 2025, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à M. A et à l’EURL « A » d’évacuer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello, dans la commune de Zonza, et de retirer les ouvrages qu’ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de l’ordonnance, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à l’enlèvement des ouvrages dans le cas où le domaine public n’aurait pas été libéré.
Par une ordonnance n° 2401014 du 6 septembre 2024, le juge des référés a condamné M. A et l’EURL « A » à payer la somme de 157 500 euros chacun à l’Etat.
Par la présente requête, enregistrée le 25 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des référés.
Le préfet soutient que :
— l’occupation illicite du domaine public se poursuit ainsi qu’il ressort du constat établi le 11 décembre 2024 par des agents assermentés de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC) ;
— le montant des astreintes dues depuis le 7 septembre 2024, date de la précédente liquidation, jusqu’à la date du constat susmentionné s’élève à la somme totale de 237 500 euros chacun pour M. A et l’EURL « A ».
La requête a été communiquée M. A et à l’EURL « A » qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2401014 du 6 septembre 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, rendue dans l’instance n° 2400738, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir constaté l’urgence de la situation tenant à la nécessité du rétablissement du libre accès des piétons aux plages et du libre et gratuit usage de celles-ci prévus à l’article L. 321-9 du code de l’environnement, tout particulièrement en période estivale, a ordonné à M. A et à l’EURL « A » d’évacuer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello dans la commune de Zonza et de retirer les ouvrages qu’ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification, qui leur sera faite par tout moyen, de l’ordonnance. Par une deuxième ordonnance n° 2401014 du 6 septembre 2024, rendue dans l’instance n° 2401014, le juge des référés a liquidé ces astreintes et ainsi condamné M. A et l’EURL « A » à payer la somme de 157 500 euros chacun à l’Etat. A l’occasion de la présente requête, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sollicite du juge des référés qu’il procède à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte qu’il a prononcée à l’encontre de M. A et de l’EURL « A » par l’ordonnance du 4 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ». Selon l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ». Aux termes de l’article R. 522-13 alinéa 1er du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
4. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d’une astreinte qu’il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l’astreinte.
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance précitée en date du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal, a été notifiée à M. A, en sa qualité de gérant de l’EURL « A », le 6 juillet 2024, date à compter de laquelle ils devaient évacuer les lieux qu’ils occupent irrégulièrement. La seconde ordonnance n° 2401014 rendue le 6 septembre 2024, par le juge des référés, liquidant provisoirement l’astreinte initialement prononcée, a été notifiée aux défendeurs, le 13 septembre 2024.
6. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A et l’EURL « A » continuaient d’occuper les lieux le 11 décembre 2024, date du constat opéré par des agents assermentés de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC).
7. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 septembre au 11 décembre 2024 ainsi que le sollicite le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Ainsi, sur la base de 2 500 euros par jour de retard et d’une période de 95 jours, l’astreinte mise à la charge de M. A doit être fixée à la somme de 237 500 euros et celle mise à la charge de l’EURL « A », doit être fixée à la somme de 237 500 euros, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de cette astreinte.
8. Il y a lieu de préciser que, indépendamment du risque d’une expulsion effective avec le concours de la force publique, M. A et l’EURL « A » demeurent exposés au cas où ils prolongeraient leur maintien abusif sur le domaine public, à une nouvelle liquidation de l’astreinte de 2 500 euros par jour de retard à laquelle ils demeurent soumis en vertu de l’ordonnance du 4 juillet 2024.
ORDONNE :
Article 1er : M. A et l’EURL « A » sont condamnés à verser à l’Etat une somme de 237 500 euros chacun en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé n° 2400738 du 4 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à M. A et à l’EURL « A ».
Copies en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 21 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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