Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… représentée par Me De Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par l’administration suite à la demande déposée le 9 avril 2025 ;
2°) d’ordonner à la préfecture la délivrance sous 48 heures d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, si nécessaire dans l’attente de la fabrication de la carte de séjour, de faire injonction à la préfecture de lui délivrer une attestation de prorogation d’instruction telle que prévue à l’article R.435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous 48 heures après le prononcé de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2600519 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de refus par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme B…, soutient d’une part, que le refus implicite de délivrance de titre de séjour la fait basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier, que cette absence de document administratif l’empêche de mener une vie familiale sereine sur le territoire français, que son inscription à Pôle Emploi a été suspendue et qu’aucune de ses démarches en vue de l’obtention d’un emploi n’a pu aboutir compte tenu de l’absence de tout document justifiant de sa régularité sur le territoire français et d’autre part, que compte tenu de l’incidence immédiate de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sur sa situation concrète la condition d’urgence est remplie. Toutefois, les éléments avancés par la requérante ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressée de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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