Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2301788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 19 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, la SAS Trempver, représentée par Me Vignet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur régional Normandie de l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande de retrait de la décision du 13 décembre 2021 de la même autorité refusant la demande de paiement de la subvention relative à l’aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser la somme de 183 120 euros au titre de la demande en paiement de la subvention ;
3°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est recevable et que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Trempver ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ;
— le décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Trempver, entreprise spécialisée en négoce et en transformation de tous produits verriers, a demandé une subvention relative à l’aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur régional Normandie de l’Agence de services et de paiement a accepté la demande de subvention. Par deux décisions du 13 décembre 2021 et du 15 mai 2023, dont il est demandé l’annulation, le directeur régional Normandie de l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande de paiement de cette subvention et le recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 23 janvier 2023 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l’agriculture, le président directeur général de l’Agence de services et de paiement a donné délégation à Mme B A, directrice adjointe de la direction régionale Normandie, à l’effet de signer les décisions attributives d’aides. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
4. D’une part, la décision du 28 juin 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement a décidé de l’attribution à la SAS Trempver d’une aide d’un montant de 183 120 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions. La décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de verser cette aide à la SAS Trempver, motivée par le constat d’irrecevabilité de la demande et par le fait que la condition concernant la date de commencement autorisé du projet n’avait pas été respectée, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière. Elle n’en constitue donc pas le retrait.
5. D’autre part, compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et devait, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision faisait suite à une demande de la société tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande, elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 13 décembre 2021 rejetant la demande de versement de l’aide constitue le retrait d’une décision créatrice de droits et qu’elle serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir fait l’objet d’une procédure contradictoire, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l’aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur des PME et ETI : « () Aucun commencement d’exécution du projet d’investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l’Agence de services et de paiement () ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement : « I. – Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d’exécution. II. – Aucun commencement d’exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention () ».
8. La demande de subvention émise le 15 décembre 2020 par la SAS Trempver et réceptionnée par l’Agence de services et de paiement le 17 décembre 2020, concerne l’achat de deux machines de production. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit utilement contesté, en particulier des factures du 15 décembre 2020 de la société requérante appuyées par un relevé de compte, qu’un acompte a été versé le 14 décembre 2020 pour la réalisation de ce projet. Ces éléments, antérieurs à la date de la demande de subvention réceptionnée le 17 décembre 2020, date d’ailleurs expressément mentionnée dans la convention d’attribution de subvention du 28 juin 2021, sont les premiers actes juridiques passés pour la réalisation du projet objet de la subvention. Ainsi, la demande de subvention est postérieure au commencement d’exécution du projet. En conséquence, en rejetant la demande de paiement de la subvention, l’Agence de services et de paiement n’a pas méconnu les articles 3 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 et 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précités ni commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Trempver doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris les demandes d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Trempver est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Trempver et à l’Agence de services et de paiement.
Copie sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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