Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mai 2026, n° 2605750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon St Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 février 2026, portant à quatre ans la durée totale de cette interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard à sa situation personnelle et en l’absence de menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 3 mai 2026 et communiquées le 4 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. A…, interprète en langue dioula.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Debbache, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui indique néanmoins qu’elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, les délégations de signature ayant été produite à l’instance. Me Debbache revient sur le parcours de M. B… et indique qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 avril 2022 suite au rejet de sa demande d’asile, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mai 2024. Elle indique qu’il a fait une demande de titre de séjour le 7 avril 2023 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Côte-d’Ivoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 24 février 2026, qu’il n’a pas contesté. Me Debbache précise que la préfète du Puy-de-Dôme a également assigné son client à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours le 24 février 2026 et que cette assignation a été renouvelée en avril 2024. Elle indique que M. B… a toujours respecté ses obligations de pointage et qu’au cours d’une présentation, les services de police lui ont notifié son embarquement immédiat à destination de la Côte-d’Ivoire et que c’est dans ses conditions, alors qu’il n’a pas eu la possibilité de récupérer ses effets personnels qu’il a refusé d’embarquer. Me Debbache indique ensuite que c’est dans ce contexte que la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… d’une durée d’un an supplémentaire et l’a placé en rétention. Me Debbache soutient qu’entre février et avril 2026 aucun élément nouveau lié au comportement délictueux de M. B… en France ne peut être retenu à son encontre. Elle précise que la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de M. B… n’est pas actuelle dès lors que les violences sur conjoint pour lesquelles il a été condamné en septembre 2022 à dix mois d’emprisonnement avec sursis ont cessé avec la séparation du couple sans aucune réitération de la part de M. B… qui ne fait l’objet d’aucune autre condamnation.
- les observations de M. B…, assisté de M. A… interprète en langue dioula par téléphone, qui indique qu’il a toujours essayé de se débrouiller pour travailler et subvenir à ses besoins depuis qu’il est arrivé en France, y compris en faisant du bénévolat. Il précise qu’il est motivé, qu’il n’est pas méchant et qu’il a été accueilli à son arrivée en France dans une famille à Saint-Etienne avec laquelle il est toujours en contact, de sorte qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
- les observations de Me C…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu’il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque les quatre critères énoncés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont respectés dès lors que M. B… a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement dont la première a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 mai 2024, tandis que M. B… se prévalait d’une nationalité guinéenne, et la seconde prise à son encontre le 24 février 2026 qui est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours, que M. B… a opposé un refus d’embarquer le 24 avril 2026, que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte-tenu de sa condamnation à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales survenues en juillet 2022 et de deux signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants en juillet 2022 et vol à l’arraché le 15 novembre 2024 et qu’enfin, il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France.
- la magistrate désignée fait observer aux parties que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2024 produit en défense, malgré l’apparente homonymie de son destinataire avec le requérant, ne semble pas concerner M. B… puisqu’il confirme la légalité d’un arrêté du 8 juillet 2022 pris sur une demande de titre de séjour d’un ressortissant guinéen en raison de son état de santé et n’a pas été signé par le même signataire que l’arrêté du 7 avril 2022.
- M. B… confirme qu’il n’a pas contesté l’arrêté pris à son encontre le 7 avril 2022 par le préfet de la Loire suite au rejet de sa demande d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu notification de celui-ci à la plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile de Saint-Etienne où il était domicilié ; il confirme également qu’il n’a pas contesté la légalité de l’arrêté pris à son encontre par la préfète du Puy-de-Dôme
- M. C… réitère que les deux mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet sont devenues définitives et qu’il demande le rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France en 2019 via l’Italie. Après le rejet de sa demande d’asile, M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de la préfète de la Loire le 7 avril 2022 qu’il n’a pas contesté et n’a pas exécuté. Par un arrêté du 24 février 2026 devenu définitif en l’absence de recours, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 24 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 février 2026, portant à quatre ans la durée totale de cette interdiction.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Debbache a été désignée d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement avec délai de départ volontaire, notifiée par voie postale par le préfet de la Loire, le 7 avril 2022, suite au rejet de sa demande d’asile, que cette mesure est devenue définitive et qu’elle n’a pas été exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 19 septembre 2022 pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours et qu’à la suite de sa demande de régularisation introduite le 7 avril 2023, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 24 février 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de la Côte-d’Ivoire, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qu’il n’a pas contestée et qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, tandis qu’il était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Puy-de-Dôme, a refusé d’embarquer à destination de la Côte-d’Ivoire le 24 avril 2026, pays dont il a la nationalité comme en atteste le laissez-passer consulaire délivré par les autorités ivoiriennes le concernant. Enfin, si M. B… se prévaut de sa situation personnelle et professionnelle en France, il ne l’établit par aucune pièce, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Côte-d’Ivoire jusqu’en janvier 2019, soit jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prorogeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 février 2026, portant à quatre ans la durée totale de cette interdiction. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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