Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, assistée de sa curatrice Mme D E, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de diligenter sans délai une expertise médicale à fins de réversion de la pension de sa mère sur le fondement de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au décès de sa mère intervenue le 8 janvier 2024, Mme E a, en qualité de curatrice de sa sœur Mme B A, demandé aux services des ministères sociaux, par un courriel du 2 février 2024, la réversion de la pension de sa mère au profit de sa sœur et de son frère M. C A sur le fondement de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de diligenter sans délai l’expertise médicale nécessaire à la procédure de réversion de la pension.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, « () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Schœlcher : Martinique () ».
4. La requête introduite par Mme A se rattache à un litige relatif à une pension de réversion, sans lieu d’assignation du paiement. Il résulte de l’instruction que Mme A réside à Fort-de-France, en Martinique. En application des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative et R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz- Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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