Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 14 avril 2025, le 28 avril 2025, le 29 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre attache avec les autorités consulaires françaises afin de procéder à l’organisation de son retour sur le territoire dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu car il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations alors qu’il a été privé de la possibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour et de faire état d’éléments sur sa situation personnelle ;
- ses droits fondamentaux ont été méconnus du fait de son éloignement forcé en méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée s’agissant notamment de sa situation familiale, de ses problèmes de santé et des démarches de régularisation réalisées ;
- la décision est irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans et qu’il a demandé un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il a vécu près de 45 ans en France, soit depuis l’âge de trois ans et peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être laissé ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit car il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il ne peut bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Maroc ;
- la décision viole l’article 13 et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a été privé de son droit à un recours effectif du fait de son éloignement ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu puisque la décision le sépare de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Gauthier, persistant dans ses conclusions et moyens et confirmant l’absence de conclusions à fin indemnitaire dans la présente instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2024 le préfet de l’Hérault a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant marocain né en 1975, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de quatre années. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. D’une part, il est constant que la validité du titre de séjour, valable du 5 juillet 2013 au 4 juillet 2023, dont M. B… était titulaire, est arrivée à expiration durant son incarcération. Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées au débat qu’un conseiller pénitentiaire d’insertion et probation a informé M. B…, par courrier du 6 octobre 2023, que les démarches relatives au renouvellement de ce titre ne pouvaient se dérouler sur le lieu de détention, il a néanmoins encouragé l’intéressé à solliciter une demande d’aménagement de peine pour réaliser cette démarche. Or, l’intéressé ne fait état d’aucune démarche en vue de procéder au renouvellement effectif de ce titre. Surtout, si la décision en litige a été prise alors que M. B… était écroué, le préfet verse au débat un imprimé de situation administrative faisant état d’un entretien tenu le 14 juin 2024 et renseignant des informations sur l’identité de M. B…, son entrée en France, sa situation administrative, familiale, personnelle et économique et informant de la possibilité que soit prise une décision d’éloignement. Alors que l’intéressé a été interrogé sur ses conditions d’entrée en France, la régularité de son séjour et qu’il a été invité à présenter des observations sur la prise éventuelle d’une mesure d’éloignement ou sur tout autre sujet qu’il jugerait pertinent, aucun élément ne fait état de la volonté alléguée de M. B… de présenter une demande de titre de séjour.
4. D’autre part, si le requérant insiste sur son ancrage familial en France, l’ancienneté de son séjour et les problèmes de santé auxquels il est confronté, il ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir ces éléments lors de l’entretien mené le 14 juin 2024 alors que plusieurs questions portaient sur ces éléments de sa situation et que l’intéressé y a apporté des réponses.
5. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été invité à présenter des observations écrites et orales, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été mené le 14 juin 2024 et M. B… ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir des observations, le cas échéant, complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
8. Si le requérant soutient que la décision d’éloignement a fait l’objet d’une exécution d’office alors même qu’il avait introduit un recours contentieux à son encontre, cette circonstance, relative à la seule exécution de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Par ailleurs, l’intéressé, représenté par son avocat, a introduit un recours contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er juillet 2024 et il ne démontre pas, dans le cadre de la présente procédure avoir été empêché de contester utilement les dispositions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à un procès équitable et à un recours effectif doit donc en tout état de cause être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision. Il a notamment détaillé l’ensemble des condamnations de M. B… qui l’ont conduit à considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public et il a souligné l’irrégularité actuelle du séjour en France du requérant. Si M. B… fait grief au préfet de ne pas avoir faire état de ses problèmes de santé alors qu’il est atteint d’un diabète, d’une cécité partielle et qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique au cours de son incarcération, il n’a pas fait état de ces éléments au préfet et, au regard de la situation au Maroc, ce dernier a régulièrement pu motiver l’absence d’atteinte de sa décision à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet a fait état de l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé, depuis l’âge de trois ans, et de la régularité de son séjour jusqu’en septembre 2023. Il a également mentionné la situation de concubinage alléguée par le requérant et sa qualité de père d’un enfant français estimant toutefois qu’il n’établissait pas une présence effective à leurs côtés. Il résulte des mentions de l’arrêté que le préfet, qui a par ailleurs souligné l’absence d’insertion sociale et professionnelle de M. B… a motivé sa décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans certains cas limitativement énumérés, doit être saisie pour avis la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
12. Il résulte des éléments développés au point 3 du présent jugement et des pièces du dossier que M. B… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni avoir été privé de la possibilité de déposer une telle demande. Alors que la décision en litige ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées faute de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, entre 1996 et 2022 à vingt et une reprises par les tribunaux judiciaires pour un cumul de peines d’emprisonnement de près de onze années pour des faits, notamment, de conduite sans permis, détention, consommation et trafic de stupéfiants, vols et violences sur sa partenaire. Alors même que plusieurs de ces faits ont été commis en récidive, de nombreux sursis prononcés à l’encontre de l’intéressé ont par ailleurs été révoqués et sa dernière condamnation a été prononcée en 2022.
16. Il est vrai que M. B… est entré sur le territoire français en 1978, à l’âge de trois ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il a bénéficié, du 5 juillet 1993 au 4 juillet 2023 de cartes de résident. Par ailleurs, il bénéficie en France de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident, et de l’ensemble de sa fratrie, dont plusieurs membres sont de nationalité française. Enfin, il a déclaré avoir une concubine et un enfant de nationalité française. Toutefois, le requérant n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille, alors qu’il a déclaré, lors de son entretien le 14 juin 2024, vivre dans un foyer de Montpellier. Les attestations de sa fratrie et de son père, rédigées pour les besoins de l’instance, peu circonstanciées, ne permettent pas de rendre compte d’un lien affectif établi. Par ailleurs, son concubinage déclaré n’est justifié par aucune pièce et il n’a pas reconnu la filiation avec l’enfant né en 2018 dont il allègue être le père. Il ne justifie pas non plus participer à l’entretien ou l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas d’intégration sociale, professionnelle, familiale ni affective suffisantes c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les conditions irrégulières du séjour de M. B… et la menace à l’ordre public que son comportement constitue justifiaient que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. La seule circonstance que l’intéressé ait déclaré percevoir l’allocation aux adultes handicapés ne permet pas de conclure que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou commis un défaut d’examen de sa situation en décidant de son éloignement. Si M. B… est atteint de diabète, d’une cécité partielle et présente des troubles psychologiques, la seule circonstance qu’il ait pu faire l’objet d’un suivi médical depuis février 2024, dans le cadre de son incarcération ne permet pas de conclure à la gravité de son état de santé ni à la nécessité d’un suivi médical ou d’un traitement. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine alors même, d’une part, qu’il justifie de consultations médicales au Maroc et, d’autre part, qu’il n’établit pas être privé de la possibilité de perception de ressources. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu décider de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
19. Enfin, si le requérant se prévaut des dispositions de l’accord franco-marocain et de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour aux ressortissants marocains, il résulte des éléments précités que le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
22. En premier lieu, le préfet a motivé sa décision, en droit et en faits, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites visées dans la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite est établi si : « 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration (…) ».
24. Si le requérant soutient que son titre de séjour, arrivé à expiration le 4 juillet 2023, pouvait lui permettre de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 4 octobre 2023, il résulte de ce qui précède qu’il ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pu estimer que l’irrégularité du séjour de M. B… depuis l’expiration de son titre de séjour constituait un risque de fuite.
25. Surtout, le requérant ne justifie d’aucune adresse stable et bien qu’il fasse état de la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille, cette circonstance ne permet pas de conclure à des garanties de représentation suffisantes. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de l’absence de garanties de représentation suffisantes
26. En conclusion, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
28. Le préfet a examiné la situation de M. B… au regard des quatre critères précités et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
29. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées qu’une interdiction de retour doit être prononcée nonobstant l’absence de mesure d’éloignement préalablement prise à l’encontre de l’étranger. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour bien qu’il s’agisse de la première mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B….
30. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu la majeure partie de sa vie en France, de façon régulière et que l’ensemble des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, certains étant d’ailleurs français, le requérant ne justifie pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, malgré la durée de son séjour en France, il ne justifie d’aucune intégration sociale, professionnelle ou affective suffisante. Surtout, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public, eu égard au nombre de condamnations prononcées à son encontre et à la gravité des faits commis en récidive. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu édicter une interdiction de retour d’une durée de quatre ans.
31. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de cette décision et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il y a lieu d’écarter ces moyen au vu des éléments développés aux points 15, 16 et 18 du présent jugement.
32. Les conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et contre celle interdisant le retour doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée de quatre ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Identité personnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usurpation d’identité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit privé ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Bois ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Production animale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarifs ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mutation ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Recours
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Virement ·
- Provision ·
- Identité ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bourgogne ·
- Acte ·
- Effet immédiat ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Fiche ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.