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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le Grand port maritime de Marseille (GPMM), ordonné une expertise confiée à M. B… A…, portant sur la réalisation du poste de transformation d’électricité dénommé « sous-station CENAQ croisière » réalisé par le groupement représenté par la société Bouygues Energies et Services dans le cadre du marché conclu le 22 septembre 2023 ;
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. B… A…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Enedis.
Il soutient que la présence de la société est utile.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la société Bouygues Energies et Services, représentée par le représentant légal, par la SCP Preet Hequet Payet Godel, déclare être favorable à la demande d’extension.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 19 mai 2025 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la société Enedis en sa qualité de distributeur du courant électrique susceptible d’être affecté par les installations faisant l’objet de l’expertise, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A…, par l’ordonnance susvisée leur soit étendue.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de confier à l’expert une mission de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Enedis est mise en cause.
Article 2 : Une mission de médiation est confiée à M. A…
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille, à la société Bouygues Energies et Services, à la société Artelia, à la société Enedis et à l’expert, M. B… A….
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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