Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2505271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Tosoni doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de suspendre les travaux prévus au permis d’aménager n° 075 120 24 V0004 du 26 juin 2024 accordé à la SPL Pariseine ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est présumée et au surplus établie compte tenu des conséquences irréversibles sur son activité commerciale ;
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2425796/4-2 par laquelle M. A demande l’annulation du permis d’aménager n° 075 120 24 V0004 du 26 juin 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse et la poursuite des travaux d’aménagement ainsi autorisés, M. A argue de ce que la pose des platebandes sur la chaussée ainsi que des bacs à végétaux en acier, entraineront de façon quasi irréversible, la suppression d’une part, du contre-étalage dont il bénéficie depuis plus de vingt ans et qui est indispensable à son activité de fleuriste et d’autre part, de la place de stationnement située juste devant son commerce et qu’il utilise notamment lors de la livraison de ses marchandises. Toutefois, il ne résulte ni du procès-verbal d’huissier établi le 19 janvier 2024, ni du rapport d’expertise rédigé le 30 janvier 2025 qui se borne à énoncer des généralités sur les éventuelles nuisances, y compris esthétiques, de ce type d’aménagements comparés à l’intérêt d’un étalage extérieur pour la visibilité du commerce et l’extension de ses surfaces de ventes, ni d’aucune autre pièce soumise au juge des référés, qu’en l’espèce les aménagements en litige seraient également susceptibles de remettre en cause l’étalage de 4 m² établi au droit de la vitrine et de n’affecter que le contre-étalage de 3 m² positionné en bordure de la chaussée ni, que la seule suppression de ce contre-étalage serait de nature à impacter significativement l’attractivité du commerce ou ses résultats à défaut de fournir le moindre élément quant au chiffre d’affaire, la répartition des ventes ou l’agencement des surfaces de vente. De la même façon, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la suppression de la place de stationnement public devant le commerce, dont les modalités et la fréquence d’utilisation par M. A ne sont pas précisées, serait de nature à affecter le fonctionnement normal de son commerce. Dans ces conditions et, faute de précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, M. A en se bornant à faire état sans autre précision de ce que les aménagements projetés sur la voie publique seraient de nature à significativement affecter son activité commerciale, ne justifie pas dans les circonstances particulières de l’espèce qu’il existerait une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et l’arrêt des travaux ainsi autorisés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie à la Ville de Paris et à la SPL Pariseine.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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