Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 2309064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 21 octobre 2021 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la préfète d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août et le 10 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu’il a délivré un titre de séjour à Mme A… le 23 avril 2024 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les observations de Me Carraud, avocate de Mme A…,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 23 novembre 1999, est entrée en France, accompagnée de sa mère et de son frère le 27 avril 2017. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2019. Le 24 août 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 21 octobre 2021, Mme A… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 avril 2023, elle a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle estimait être née du silence gardé sur sa demande. Le 31 mai 2023, la préfète lui a indiqué que la demande était toujours en cours d’instruction puis, le 23 avril 2024, a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 23 avril 2024, elle n’a pas fait droit à la demande de Mme A… de se voir délivrer le titre de séjour pour motif familial demandé, qui n’emporte par ailleurs pas les mêmes droits. Par suite, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Par un courriel réceptionné le 4 avril 2023, Mme A… a saisi la préfète d’une demande de communication des motifs du refus implicite de sa demande de titre de séjour. Le 31 mai 2023, la préfète, qui ne prétend pas que le dossier transmis par l’intéressée à l’appui de sa demande était incomplet ou ait été irrégulièrement présenté, a seulement indiqué à Mme A… que son dossier était « en cours d’instruction » et qu’il n’y avait pas de décision implicite de sa part. Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en l’absence de réponse, au terme du délai de quatre mois, par la préfète du Bas-Rhin à la demande de titre de séjour formée le 21 octobre 2021, une décision implicite de rejet est née.
En l’espèce, en l’absence de communication par le préfet du Bas-Rhin des motifs de cette décision, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision implicite ne répond pas à l’obligation de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motif familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, s’il ne l’a pas déjà fait, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qui lui a été adressée le 21 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Carraud, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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