Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 janvier 2026, M. C… G… D… et Mme A… B… épouse D…, représentés par Me Hsina, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été informés des conséquences que le dépôt d’une demande d’asile plus de 90 jours après leur entrée en France pouvait entraîner, en méconnaisse de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils ont ainsi été privés d’une garantie ;
- il n’est pas justifié de l’entretien personnel de Mme B… épouse D… ; elle a également été privée d’une garantie de ce chef ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation, au regard notamment du jeune âge de leur fils ;
- ils n’ont pas été correctement orientés à leur arrivée en France ;
- de nouvelles circonstances survenues en octobre 2025, alors qu’ils étaient déjà présents en France, les ont conduits à présenter une demande d’asile ;
- la décision les place dans une situation extrêmement difficile et précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hsina, avocate de M. et Mme D…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures, et souligne que les époux D… n’ont pas été avisés des conséquences de la présentation d’une demande d’asile au-delà des quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée sur le territoire, ce qui les a privés d’une garantie ; que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de leur famille ; elle ajoute que M. et Mme D… justifient d’un motif légitime pour avoir présenté leur demande d’asile au-delà des quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée sur le territoire, en l’occurrence la réception tardive de documents justifiant des poursuites dont ils font l’objet dans leur pays d’origine ;
- les observations de M. et Mme D…, assistés de M. E…, interprète en langue turque, qui indiquent avoir quitté leur pays d’origine en urgence compte tenu des menaces émises à l’encontre de Mme D…, et n’avoir reçu que récemment des pièces officielles justifiant des poursuites dont l’un et l’autre font l’objet en Turquie, pièces qu’ils ont remises après traduction à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en décembre dernier, au soutien de leur demande d’asile.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées pour M. et Mme D…, ont été enregistrées les 19 et 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants turcs nés respectivement en 1992 et 1993, sont entrés en France le 5 juin 2025 accompagné de leur fils âgé de 6 ans. Ils ont présenté une demande d’asile le 29 décembre 2025. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme D…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que les requérants n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. et Mme D… sont entrés sur le territoire français le 5 juin 2025, et qu’ils n’ont présenté une demande d’asile que le 29 décembre 2025. Pour justifier du caractère tardif de leur demande d’asile, les requérants font valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de présenter une demande plus tôt, car ils n’ont récupéré les documents justifiant des poursuites et menaces dont ils font l’objet dans leur pays d’origine que très récemment, par l’intermédiaire d’une personne leur ayant remis ces pièces à l’occasion d’un voyage en France. Ils produisent à l’instance, pour en justifier, un mandat d’arrêt émis le 7 juillet 2025 par le procureur général de la République turque à l’encontre de M. D…, et un acte d’accusation relatif à Mme D…, daté du 13 octobre 2025, documents traduits par une interprète assermentée le 15 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme n’ayant pu solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après leur date d’entrée en France pour un motif légitime. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. et Mme D…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hsina, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hsina de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D….
D E C I D E :
M. et Mme D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du directeur territorial de l’OFII de Strasbourg du 29 décembre 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme D…, est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera à Me Hsina la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. et Mme D….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… G… D…, à Mme A… B… épouse D…, à Me Hsina et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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