Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler le signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
- elles sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit constitutionnellement protégé de demander l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Bouamama, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’il vit en France depuis 22 ans avec ses parents et son frère, y a été scolarisé et travaille. Il a été en situation régulière jusqu’au non renouvellement de son récépissé en avril 2025. Il a fait des démarches pour en obtenir le renouvellement et a informé les services de préfecture de son changement d’adresse le 5 mai 2025. Il n’a pas été informé de la suite réservée à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les faits pour lesquels il a été condamné datent de 2021 et 2022. Il a reconnu les faits et a présenté ses excuses à sa compagne qui a retiré sa plainte, ce dont le tribunal a tenu compte. Il ne présente aucun risque de récidive et la menace pour l’ordre public n’est pas actuelle.
les observations de Me Morel représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne qu’il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 13 août 2025 qui est réputé lui avoir été notifié régulièrement en l’absence d’information sur son changement d’adresse. Il a pu présenter ses observations lors de l’audition par les services de gendarmerie et lors de son audition administrative et a reçu toutes informations utiles. Son comportement présente une menace pour l’ordre public au vu des condamnations dont il a fait l’objet et de sa mise en cause pour des faits figurant au fichier des antécédents judiciaires. Célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas d’une véritable intégration et ne travaille que depuis deux mois. Il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 juin 1998, de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2003. Interpellé par l’unité de gendarmerie de Méry-sur-Seine le 29 septembre 2025 à la suite d’une infraction au code de la route, il a fait l’objet, le 29 septembre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris par le préfet de l’Aube. Placé en rétention administrative, il conteste cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 21 juin 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 17 novembre 2021, obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et a été dispensé d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, et par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’acquisition et détention sans autorisation de stupéfiants commis le 17 mars 2022. Il justifie toutefois d’une présence continue en France depuis 2003, soit depuis l’âge de cinq ans, il a été régulièrement scolarisé et réside au Blanc-Mesnil avec ses parents en situation régulière et son frère de nationalité française. Par ailleurs, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur puis de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 14 décembre 2018 au 23 novembre 2022, dont il a régulièrement demandé le renouvellement et a été mis en possession de récépissés l’autorisant à travailler jusqu’au 22 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement. Enfin, il justifie avoir exercé une activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs depuis 2020, et travaille en tant que chauffeur livreur sous contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2025. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Selon le I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation, par le présent jugement, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement sans délai du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En l’état du litige, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1 : L’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans est annulé. Il est en conséquence immédiatement mis fin à sa rétention administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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