Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2405058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le n° 2405058, M. A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé portant autorisation de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2407887, et un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé portant autorisation de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La demande introduite par M. B tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 1er avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Vinial, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 1999. Il a fait l’objet d’un refus de séjour du 30 août 2006 et d’une obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2006. Il a par la suite fait l’objet de plusieurs autres obligations de quitter le territoire français, édictées à son encontre le 27 août 2007, le 18 juillet 2013. Cette dernière a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 novembre 2013, ainsi que celle qui a été prise à son encontre le 19 juillet 2016, qui a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 décembre 2016. Il a sollicité, le 13 mars 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024 en ce qui concerne sa requête n° 2405058. Toutefois, la demande introduite par M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2407887 a été rejetée par une décision du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la jonction :
3. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 2324 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
5. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () »
7. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’apporte pas de pièces justificatives suffisantes, notamment pour l’année 2019 où seul un avis d’imposition établi en 2022 est produit et duquel, au demeurant, il ressort une absence d’imposition, et pour l’année 2017, pour laquelle il ne produit que deux pièces médicales du même jour et un détail des versements de l’assurance maladie relatif à ces deux pièces. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En l’espèce, si l’intéressé soutient résider sur le territoire français depuis son entrée alléguée sur le territoire en 1999, il ne produit toutefois, comme il a été dit au point 7, que peu de pièces, notamment en ce qui concerne les années 2017 et 2019. En tout état de cause, la période de résidence de l’intéressé, qui a par ailleurs fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement comme il a été dit au point 1, ne saurait, à elle seule lui ouvrir un quelconque droit au séjour ou constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiale sur le territoire français et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu, à tout le moins jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, bien qu’il ait exercé divers emplois depuis son arrivée en France, qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche du 27 novembre 2023 pour un emploi de maçon auprès de la société IGA Maçonnerie et que le maire adjoint du quartier Bordeaux Maritime de la ville de Bordeaux lui apporte son soutien dans une lettre du 26 septembre 2024, ces circonstances ne constituent pas des motifs particulièrement exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de cet article et il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de la requête n° 2405058.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2407887
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