Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2202496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202496 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Preciozi-Ceccalidi-Albenois Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation des préjudices personnels et de 5 000 euros en réparation des préjudices économiques qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident dont elle a été victime dans le parking jouxtant l’Hôpital Nord où elle est employée, du fait d’un défaut d’entretien de cet ouvrage par l’AP-HM, sommes à parfaire après expertise ;
2°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices ;
3°) de condamner l’AP-HM au versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HM est susceptible d’être engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— l’expertise est utile pour évaluer les préjudices consécutifs à sa chute ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros au titre de ses préjudices personnels et de 5000 euros à hauteur de ses préjudices financiers, ces préjudices étant à détailler après expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2022 et 26 septembre 2023, l’AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’AP-HM n’a commis aucune faute dans l’entretien du parking dans lequel l’accident a eu lieu ;
— en tout état de cause, Mme B a commis une faute qui exonère l’AP-HM de toute responsabilité ;
— à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert.
Par une lettre du 20 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’AP-HM est susceptible d’être engagée à l’égard de Mme B, victime d’un accident reconnu imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Clément pour Mme B, et celles de Me Le Goues pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de la maternité de l’Hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, a été victime d’une chute survenue le 5 mai 2018 pendant ses horaires de travail dans le parking en sous-sol du pavillon Méditerranée de l’établissement. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 20 avril 2023, conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 mars 2023. Son état a été déclaré consolidé par le médecin agréé au 13 avril 2021. Mme B a demandé le 17 février 2022 à l’AP-HM de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute. A la suite du rejet implicite de sa demande, elle saisit le tribunal afin d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. En l’espèce, Mme B demande à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis sur les fondements de la responsabilité pour faute.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
3. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité ou établissement public de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L.4111-1 3° du code du travail, les articles L.4111-1 à L.4831-1 du même code, relatifs à la santé et la sécurité au travail des salariés sont applicables aux établissements hospitaliers. L’obligation de sécurité de l’employeur est prévue à l’article L.4121-1 du code du travail qui prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail () ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / () ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs « . Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a glissé sur une flaque d’eau stagnant dans le parking réservé au personnel de AP-HM le 5 mai 2018, ce qui n’est pas contesté, pas plus que l’obligation d’entretien de ces locaux. Mme B ne produit toutefois aucun élément circonstancié sur cette flaque au jour de la survenance des faits, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir ni la taille de celle-ci, ni de déterminer depuis quand elle était présente au parking souterrain dans lequel elle avait stationné son véhicule le jour de l’accident. S’il résulte des éléments produits aux débats que des problèmes de sécurité liés à des chutes de personnel hospitalier dans le parking ont été évoqués lors du CHSTC du 17 décembre 2018, il résulte du procès-verbal de réunion de ce comité, par ailleurs non signé, que les problèmes évoqués concernaient uniquement l’écoulement des eaux usées et la rupture de canalisation, et non les infiltrations par les eaux de pluie, aucune mention ne permettant d’établir la récurrence de problèmes de stagnation d’eau liée aux eaux de pluie. Le document produit, tout comme les photographies jointes au dossier de la requête, inexploitables, sont datés du mois de décembre 2018, soit après l’accident. Mme B produit en outre à l’appui de sa requête un courrier dépourvu de toute valeur probante. Enfin, la déclaration d’accident démontre que Mme B s’était garée dans ce parking avant 13h48, date de sa prise de service, à une heure à laquelle la flaque était déjà formée ainsi que cela ressort de ses propres déclarations, l’accident ayant pour sa part eu lieu à 18h00. Elle affirme cependant avoir couru pour déplacer son véhicule alors que l’existence de cette flaque dont elle avait connaissance aurait dû la conduire à plus de précautions. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la présence de la flaque dans laquelle a glissé Mme B est la conséquence d’une faute de l’AP-HM résultant d’un défaut d’entretien du parking ni d’un manquement par l’AP-HM à ses obligations aux règles d’hygiène et de sécurité en tant qu’employeur.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
7. Par décision du 20 avril 2023, l’AP-HM a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime Mme B. La responsabilité de l’AP-HM, employeur de l’intéressée, est par suite engagée sur ce fondement. En application des dispositions rappelées au point 2, Mme B est fondée à demander à l’AP-HM la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute de l’établissement, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
8. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier le montant des indemnisations auxquelles elle pourrait prétendre en lien avec les conséquences préjudiciables de sa chute du 5 mai 2018. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, d’ordonner une expertise.
Sur la demande de provision :
9. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. En l’état de l’instruction la requérante n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier les préjudices qu’elle a subis du fait de son accident, reconnu imputable au service. Les conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l’allocation d’une provision sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B, procédé par un expert spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1 de convoquer et entendre les parties et tout sachant et de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de la requérante, et de fournir tous renseignements à ce propos ;
3 de procéder à l’examen de l’intéressée et décrire son état de santé antérieur et actuel en ne retenant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles de son accident
4°) de décrire les conséquences de la chute dont la requérante a été victime le 5 mai 2018 et les séquelles dont elle reste atteinte ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l’accident dont elle a été victime de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance, et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) de dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, y compris psychologique, provisoires comme définitifs, d’ordre matériel, corporel et moral, qui sont en lien direct avec l’accident du 5 mai 2018, en en précisant les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux et en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de la requérante ;
7°) de recueillir, de façon générale, tous les éléments de nature à permettre au tribunal de chiffrer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime utile, avec l’accord du président du tribunal, s’adjoindre un sapiteur.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, réservés jusqu’en fin d’instance
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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