Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2302891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 22 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Virelizier, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 189 540,62 euros en réparation des préjudices nés des soins qui lui ont dispensés par cet établissement le 28 août 2013 ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chirurgien l’ayant opérée a commis une faute opératoire de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 107 069,78 euros correspondant aux débours exposés au profit de Mme A, son assurée, ainsi que les intérêts à compter de l’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal et la capitalisation annuelle des intérêts ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle s’approprie les écritures de la requérante s’agissant de la responsabilité de l’établissement et qu’elle justifie de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le groupe hospitalier du Havre représenté par la SCP Emo Avocats conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie soient ramenées à de plus justes proportions et que celles non justifiées soient rejetées.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais que les préjudices et débours allégués ne sont pas tous justifiés dans leur principe ou leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Langlois, avocate de Mme A ;
— et les observations de Me Noblet, avocat du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C A, née en 1959, a présenté en 2009 ou 2010 une symptomatologie douloureuse du membre inférieur droit pour laquelle une aggravation progressive des douleurs est rapportée. Un scanner réalisé le 15 mars 2013 et une consultation d’un médecin du groupe hospitalier du Havre le 1er juillet suivant ont permis de mettre en évidence une coxarthrose avec géodes, gênant la marche de la patiente. Une opération de remplacement de la hanche par une prothèse a eu lieu le 28 août 2013 au sein du service d’orthopédie du groupe hospitalier du Havre. Les premières suites sont apparues simples et Mme A a regagné son domicile puis repris son activité professionnelle. Toutefois, au cours de l’année 2014, Mme A indique avoir constaté une différence de longueur entre ses membres inférieurs ainsi que des douleurs inguino-crurales irradiant au genou du côté opéré. En dépit des nombreux examens menés qui ont mis en évidence une lomboradiculalgie chronique sur canal lombaire étroit, de fortes douleurs ont persisté. Une nouvelle opération a été réalisée le 11 mars 2016 pour changement de la prothèse, qui a permis de réduire les douleurs pendant quelques mois seulement, avant que celles-ci ne s’aggravent à nouveau. De nouveaux examens et consultations conduisent le corps médical à proposer à Mme A une nouvelle opération le 9 octobre 2017 au groupe hospitalier du Havre pour ablation des cerclages métalliques, qui ne parviendra pas à juguler dans la durée les douleurs à la hanche, qui s’accompagneront de nouvelles douleurs au genou, lesquelles révèleront une infection nosocomiale, traitée par antibiothérapie, mais qui nécessitera un nouveau changement prothétique réalisé lors d’une opération le 19 juin 2018. L’état de santé de Mme A s’est ensuite stabilisé et demeure dégradé.
2. Soucieuse d’être éclairée sur les conditions de sa prise en charge par le groupe hospitalier du Havre, Mme A a d’abord saisi son assureur qui a organisé une expertise amiable non contradictoire conclue par la remise le 9 août 2016 du rapport du Dr D, médecin-conseil. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 16 mai 2017, a désigné le Dr B en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été remis le 23 janvier 2018 à une date à laquelle, selon l’expert, l’état de santé de la patiente n’était pas consolidé et certains préjudices ne pouvaient pas encore être évalués. Mme A ayant attendu la consolidation de son état de santé, elle a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 27 novembre 2020, a rejeté comme irrecevable la demande de provision dont il était saisi et désigné à nouveau le Dr B en qualité d’expert, limitant sa mission à l’évaluation actualisée des préjudices. Le rapport de l’expert a été remis le 15 février 2021. Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le groupe hospitalier du Havre à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports de l’expert désigné par les juges des référés que lors de l’intervention du 28 août 2013, le chirurgien ayant opéré Mme A a positionné le cotyle prothétique en rétroversion de l’ordre de 10°, soit avec une modification de 40° par rapport à l’antéversion initiale, ce qui ne correspondait pas aux données alors acquises de la science et que l’expert judiciaire a qualifié de « défaut technique dans la réalisation du geste opératoire », sans que le matériel lui-même ne soit en cause. Ce manquement, comme le reconnait d’ailleurs le groupe hospitalier du Havre en défense, est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
5. A l’issue des secondes opérations d’expertises, l’expert a proposé de fixer la consolidation de l’état de santé de Mme A au 20 août 2019. En l’absence de désaccord des parties sur ce point il y a lieu pour le tribunal de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction. L’expert a également retenu que le point de départ des complications liées au manquement retenu pouvait être estimé au 26 novembre 2015.
S’agissant des préjudices professionnels de Mme A et des débours afférents de la caisse primaire d’assurance maladie :
6. D’une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse.
7. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
8. Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice de procéder de la manière suivante.
9. Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice.
10. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement.
11. Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité.
12. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
13. D’autre part, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.
14. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au tribunal de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité subie par Mme A en raison de la faute commise par le groupe hospitalier du Havre entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnaient lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A exerçait depuis 2006 le métier de vendeuse dans un magasin de maroquinerie situé au Havre. Son exercice professionnel a été interrompu à de multiples reprises par des arrêts de travail et, après avoir été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude par un courrier du 21 mars 2016. La caisse primaire d’assurance maladie du Havre lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2016, d’un montant annuel de 6721,14 euros.
16. L’expert désigné par le juge des référés n’a explicitement retenu comme imputable au manquement que la période du 4 janvier 2016 au 31 octobre 2016, la période antérieure était imputable soit à l’état antérieur de la patiente soit à une pathologie intercurrente étrangère au manquement du groupe hospitalier du Havre. Toutefois, il ressort de l’économie générale de son rapport et, plus généralement, il résulte suffisamment de l’instruction que les multiples opérations qu’a dû subir Mme A en raison du manquement du groupe hospitalier du Havre ont été directement à l’origine de la cessation de ses activités professionnelles, même au-delà de l’attribution d’une pension d’invalidité, jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, le 20 août 2019. En revanche, postérieurement à cette date, si l’expert a proposé de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une gêne fonctionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait été définitivement inapte à toute activité professionnelle en raison de la faute commise par le groupe hospitalier du Havre. Il s’ensuit que la période indemnisable au titre des pertes de gains professionnels de Mme A court du 4 janvier 2016 au 20 août 2019, mais que les pertes de gains professionnels dont la requérante sollicite la réparation et qui correspondent à d’autres périodes ne sont pas, au regard des éléments dont dispose le tribunal, imputables à la faute du groupe hospitalier du Havre.
17. Dans ces conditions, Mme A est fondée à solliciter la réparation des pertes de gains professionnels subies entre le 4 janvier 2016 et le 20 août 2019 et les conclusions concurrentes de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre doivent être appréciées sur la même période.
18. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire et avis d’impositions de Mme A qu’elle percevait un revenu annuel d’environ 10 500 euros ; compte-tenu de la durée de la période indemnisable, son préjudice de pertes de gains professionnels peut être évalué à la somme de 30 500 euros.
19. En outre, il résulte de l’instruction que les séquelles dont demeure affectée Mme A, consistent notamment en une gêne fonctionnelle « résiduelle », liée en particulier à une pénibilité accrue de la station debout et qui a entrainé une inaptitude physique à un métier qu’elle a exercé de nombreuses années. Ces gênes ont été de nature à rendre plus difficile l’exercice de l’activité professionnelle de Mme A et ont entravé les dernières années de son exercice professionnel avant sa retraite. Il s’ensuit qu’elle justifie d’une incidence professionnelle dont elle n’a pas fait une évaluation exagérée en l’estimant à la somme de 10 000 euros, qu’il y a lieu pour le tribunal de s’approprier.
20. Il résulte de ce qui précède que le préjudice professionnel de Mme A avant qu’il ne soit tenu compte des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie s’élève la somme de 40 500 euros.
21. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu de la part de caisse primaire d’assurance maladie du Havre des indemnités journalières, pour un total de 7 173,60 euros, des arrérages de la pension d’invalidité, pour un total de 30 645,17 euros, et percevra une somme capitalisée de 6 766,60 euros, soit un total de 44 585 euros.
22. Dès lors, en application des règles rappelées aux points 6 à 14 du présent jugement, les sommes versées ou à verser par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre ont réparé intégralement le préjudice de Mme A au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle. Il s’ensuit qu’elle n’a droit, à ce titre, à aucune indemnité supplémentaire.
23. Dès lors, l’intégralité du solde de l’indemnité mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, soit la somme de 40 500 euros doit être versé à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
S’agissant de la perte de retraite :
24. Mme A justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite à l’âge légal de soixante-deux ans qui lui était applicable et produit une attestation justifiant qu’elle perçoit un revenu brut de 543,78 euros mensuels, ainsi qu’une simulation faisant état d’une pension de 700,21 euros si elle avait travaillé jusqu’en 2021. Toutefois, cette simulation inclut une majoration pour enfants, qui est sans lien avec la faute du groupe hospitalier du Havre et qu’il convient d’écarter faute d’éléments complémentaires produits à ce titre. Dès lors, il n’y a lieu de retenir que la différence entre la pension théorique perçue (586,64 euros) ajoutée de la majoration du minimum contributif (49,92 euros) avec sa pension actuelle (543,78 euros), soit une différence mensuelle de 92,78 euros, soit environ 27 100 euros après capitalisation.
25. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le groupe hospitalier du Havre n’est tenu d’indemniser que la perte résultant de l’inactivité professionnelle de la requérante pour la période du 4 janvier 2016 au 20 août 2019, pour un montant dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 23 000 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
26. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
27. L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne imputable à la faute du groupe hospitalier du Havre à hauteur de trois heures par semaine, soit 3/7 heures par jour, du 26 novembre 2015 au 19 août 2019, veille de la consolidation de l’état de santé de Mme A, soit un total de 1 363 jours, auxquels il convient de retrancher, comme les parties en conviennent d’ailleurs les périodes d’hospitalisation, pour une durée totale de 158 jours, soit une durée indemnisable de 1 205 jours. Sur les bases d’une année à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés et d’un montant horaire de 16 euros s’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme A en lui allouant la somme de 9 327 euros.
28. Postérieurement à la consolidation de l’état de santé de Mme A, l’expert a retenu la persistance d’un besoin viager d’une assistance par tierce personne, imputable au manquement, à hauteur de deux heures par semaine.
29. Pour la période comprise entre le 20 août 2019, date de consolidation et le 3 juillet 2025, date du présent jugement, se sont écoulés 2 510 jours. Sur les mêmes bases que celles exposées ci-dessus s’agissant de l’aide nécessaire avant la consolidation, le préjudice de Mme A peut être évalué à la somme de 12 952 euros.
30. Pour la période postérieure au présent jugement, il y a lieu de tenir compte, sur les mêmes bases à l’exception du taux horaire qui peut être porté à 18 euros, d’un cout annuel de 2 119 euros. Compte-tenu de la valeur de conversion rente-capital proposée par le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’âge de Mme A à la date du présent jugement (soixante-six ans), de 21,075, le préjudice de Mme A sur ce point s’élève à la somme de 44 655 euros. Ainsi, son préjudice total au titre des frais d’assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation est de 57 607 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
31. L’expert a retenu la nécessité non contestée et imputable au manquement du groupe hospitalier du Havre du port permanent d’une semelle orthopédique de 10mm à placer dans la chaussure droite, ainsi que la nécessité d’un suivi médical.
32. S’agissant de Mme A, alors que le groupe hospitalier du Havre l’a expressément opposé, la requérante n’a pas justifié de l’existence d’un reste à charge, alors que la caisse primaire d’assurance maladie intervenante a présenté des conclusions concurrentes sur ce poste de préjudice et en particulier sur l’orthèse plantaire. Par suite, la demande de Mme A présentée à ce titre doit être rejetée.
33. S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie, elle justifie par les pièces produites devant le tribunal qu’elle a déjà exposés des frais d’orthèse plantaire et de consultations médicales correspondant aux éléments retenus par l’expert, pour un total de 163,82 euros, et que les frais viagers pour ces mêmes postes s’élèvent à la somme de 750,19 euros, soit un total de 914,01 euros que le groupe hospitalier du Havre sera condamné à lui rembourser.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
34. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné que Mme A a subi, du fait du manquement du groupe hospitalier du Havre, un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 28 janvier 2016 au 9 mars 2016, total du 10 mars 2016 au 11 mai 2016, de classe 3 du 12 mai au 30 juin 2016, de classe 2 du 1er juillet 2016 au 8 octobre 2017, total du 9 au 11 octobre 2017 (nouvelle hospitalisation), de classe 3 du 12 octobre 2017 au 18 juin 2018, total du 19 juin 2018 au 18 septembre 2018 (hospitalisation puis admission en rééducation), de classe 3 du 19 septembre 2018 au 18 octobre 2018 et enfin de classe 1 du 19 octobre 2018 au 19 août 2019, veille de la consolidation de son état de santé. Sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme A peut être évalué à la somme de 9 479 euros, que le groupe hospitalier du Havre sera condamné à lui indemniser.
35. En ce concerne ensuite les souffrances endurées par Mme A, qui ont été cotées à 4 sur 7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 7 500 euros, à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
36. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert retient que l’état de santé consolidé de Mme A révèle un déficit de 11 %, mais seulement de 6 % imputable au fait générateur. Compte-tenu de l’âge de Mme A à la date de consolidation (soixante ans) et par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 6 000 euros, à ce titre.
37. En revanche, si Mme A sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, l’expert a retenu que la natation n’était pas incompatible avec les séquelles dont elle demeure affectée, de sorte que rien ne justifie que l’activité d’aquagym que pratiquait la requérante ne pourrait pas être reprise. En ce qui concerne les activités de marche et de pratique de la motocyclette, leur exercice antérieur au fait générateur n’est pas justifié par les pièces produites devant le tribunal, de sorte que l’existence même du préjudice ne peut être retenue. La demande présentée à ce titre par Mme A doit être écartée.
38. S’agissant du préjudice esthétique, il a été coté à 2 sur 7 par l’expert pour celui subi à titre permanent, et l’expert n’a pas retenu de préjudice temporaire à ce titre. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A a été caractérisé avant sa consolidation par une présentation altérée aux yeux de ses proches, notamment une boiterie, des cicatrices et l’usage de cannes anglaises, de sorte que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire apparait également justifié. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser, à ces deux titres, la somme globale de 4 000 euros.
39. Enfin, Mme A justifie que la faute du groupe hospitalier du Havre a été l’origine d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste réparation en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros.
40. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 119 913 euros en réparation de ses préjudices.
S’agissant des autres débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
41. La caisse primaire d’assurance maladie du Havre sollicite le remboursement des sommes de 61 043,17 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages ainsi que la somme de 918,61 euros au titre des frais de transport, notamment pour les séances de kinésithérapie, frais pour lesquels Mme A ne sollicite aucune indemnisation.
42. Contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre qui se borne sur ce point à une contestation de principe, le relevé des débours qui est accompagné d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil liste bien les hospitalisations concernées et les frais considérés comme imputables, au nombre desquels figurent par exemple l’antibiothérapie administrée à Mme A ou encore les semelles orthopédiques et cannes anglaises et qui excluent la pathologie initiale et apparaissent en lien avec le fait générateur, alors en outre que l’expert a expressément retenu que l’ensemble des soins à compter du 26 novembre 2015 relevait des conséquences du manquement fautif de l’établissement défendeur. Ainsi, la caisse intervenante justifiant de ces débours, le groupe hospitalier du Havre sera condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, au titre desdits débours, la somme de 61 961,78 euros.
43. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre est fondée à demander au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme totale de 103 376 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions accessoires :
44. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 103 376 euros à compter du 12 octobre 2023, date de l’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
45. En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a droit, ainsi qu’elle en fait la demande, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, fixé par les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, à 1 212 euros et qui contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre ne se confond pas avec les frais liés au litige.
46. En troisième lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
47. Le groupe hospitalier du Havre étant la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 500 euros par des ordonnances du président du tribunal administratif de Rouen des 10 avril 2018 et 31 mars 2021.
48. En dernier lieu, le groupe hospitalier du Havre étant la partie tenue aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement, d’une part, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens et, d’autre part, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
D E C I D E :
Article 1er: Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme A la somme de 119 913 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 103 376 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023. Les intérêts échus le 12 octobre 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser la somme de 1212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Article 5 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le groupe hospitalier du Havre versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre et au groupe hospitalier du Havre.
Copie en sera adressée au Dr B, expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302891
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