Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 56 boulevard Louis Villecroze – Les Marronniers – Bâtiment A6 – 7ème étage droite – à Marseille (13014), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée.
Ils soutiennent que ;
— ils ont été victimes d’une escroquerie par un individu s’étant fait passer pour le propriétaire du logement et leur ayant loué cet appartement en empochant six mois de loyer ;
— ayant vainement contacté les services d’urgence de relogement, ils sont toujours en recherche et demandent un délai d’un an pour pouvoir trouver un appartement et vivre dignement en France et dans le respect des lois de la République ;
— ils demandent la prise en considération de leur situation de famille avec quatre enfants respectueux des lois, contribuant au développement économique de la France, n’ayant jamais commis d’infraction ni été condamnés, étant bien intégrés à la société française et n’ayant jamais constitué une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de la présente requête, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, M. B et Mme C s’en tiennent à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, la requête de M. B et Mme C ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B et Mme C doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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