Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512866, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-675 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quartiers des Fleurs et des Oiseaux sur la commune de Carrières-sous-Poissy (78955) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-664 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier de la Noé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes (78570) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-674 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier de l’Avre sur la commune des Clayes-sous-Bois (78340) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-673 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quartiers de la Vigne Blanche, des Musiciens et des Bougimonts sur la commune des Mureaux (78130) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-672 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie (78200) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
6°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-671 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Mantes-la-Ville (78711) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
7°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-670 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier du Valibout sur la commune de Plaisir (78370) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
8°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-669 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quartiers de Beauregard et Saint-Sébastien sur la commune de Poissy (78300) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
9°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-668 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Trappes (78190) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- à titre principal, en octroyant une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de quatre caméras installées sur des aéronefs télépilotés, dans chaque secteur qu’ils visent et dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles ; les mesures autorisées ne sont pas démontrées comme étant indispensables et adaptées aux circonstances spécifiques en marge des festivités d’Halloween, en l’absence en particulier d’historique des faits précis qui se sont déjà déroulés sur le territoire des neuf communes ainsi que de circonstances précises permettant de justifier que d’autres moyens moins intrusifs, tels que des caméras de vidéoprotection, ne pourraient être employés ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité des forces de sécurité ; les arrêtés en litige sont fondés sur des motifs vagues et généraux, insusceptibles de justifier le recours à quatre caméras aéroportées sur deux drones dans chaque commune ; le nombre de caméras autorisées n’est pas conforme aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
- en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, dans la zone territoriale qu’il couvre et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ; les zones concernées disposent déjà de caméras de vidéoprotection ; les arrêtés visent la nuit sensible du 31 octobre alors que les autorisations accordées concernent les journées du 29 au 31 et des plages horaires en journée et non nocturnes ; les autorisations ont été délivrées sans exiger des forces de sécurité la présentation d’opérations réalisées durant ces trois jours, rendant impossible tout contrôle préalable sur la nécessité ou la proportionnalité du dispositif ; les arrêtés sont disproportionnés géographiquement, dès lors qu’ils visent indistinctement des personnes susceptibles de troubler l’ordre public et des personnes ne représentant aucune menace ;
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la préfecture n’a publié son arrêté au recueil des actes administratifs que le 28 octobre 2025 à 18 heures 30 pour une mise en œuvre le lendemain matin ;
- elle est également satisfaite compte tenu du vaste périmètre couvrant treize quartiers de neuf communes et de l’importance de la population concernée.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512877, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-668 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Trappes (78190) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plus de 15 000 habitants, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, s’inscrit ainsi dans une autorisation d’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter dès le 31 octobre 2025 ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier des Merisiers sur la commune de Trappes et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé, sans davantage de précisions concernant les raisons de l’étendue temporelle retenue, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, et pour la régulation des flux de transport, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
III°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512879, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-669 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quartiers de Beauregard et Saint-Sébastien sur la commune de Poissy (78300) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne des quartiers de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans les quartiers de Beauregard et Saint-Sébastien sur la commune de Poissy et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, eu égard notamment en particulier au caractère particulièrement étendu du périmètre de l’autorisation accordée, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
IV°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512880, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-671 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Mantes-la-Ville (78711) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier des Merisiers sur la commune de Mantes-la-Ville et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
V°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512883, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-670 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier du Valibout sur la commune de Plaisir (78370) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier du Valibout sur la commune de Plaisir et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
VI°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512891, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-672 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier du Val-Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie (78200) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier du Val-Fouré sur la commune de Mantes-la-Jolie et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
VII°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512894, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-675 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quartiers des Fleurs et des Oiseaux sur la commune de Carrières-sous-Poissy (78955) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans les quartiers des Fleurs et des Oiseaux sur la commune de Carrières-sous-Poissy et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
VIII°) Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 et 30 octobre 2025 sous le n° 2512895, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-664 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier de la Noé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes (78570) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier de la Noé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
IX°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512896, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-673 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier de la Vigne Blanche, des Musiciens et des Bougimonts sur la commune des Mureaux (78130) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne des quartiers de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans les quartiers de la Vigne Blanche, des Musiciens et des Bougimonts sur la commune des Mureaux et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
X°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2512897, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° BPA-25-674 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le quartier de l’Avre sur la commune des Clayes-sous-Bois (78340) du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté concerne un quartier de plusieurs milliers d’habitants de manière indifférenciée, permet l’utilisation de caméras aéroportées pendant trois jours, s’inscrit dans un « écosystème » d’arrêtés pris par le préfet des Yvelines autorisant l’usage de caméras aéroportées en plusieurs points du département, dans différents secteurs de Yvelines et cessera de s’exécuter très prochainement ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’arrêté contesté autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images recueillies par des caméras aéroportées dans un très large secteur dans le quartier de l’Avre sur la commune des Clayes-sous-Bois et constitue nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement illégal en raison :
- en premier lieu, de l’absence de nécessité stricte et absolue, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure, dès lors que l’arrêté a été pris au seul motif d’un prétendu risque non précisé de troubles à l’ordre public, rendant impossible de déterminer en quoi l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs serait strictement et absolument nécessaire, proportionnelle et adaptée à la situation, le préfet des Yvelines s’étant borné à des affirmations générales et stéréotypées,
- en deuxième lieu, de l’absence de stricte nécessité du périmètre géographique concerné, dès lors que rien ne justifie que ce périmètre fasse l’objet d’une vidéosurveillance aéroportée,
- en troisième lieu, de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité prévu par ces dispositions,
- enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l’arrêté contesté a été pris, notamment, pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, qu’il a été pris un jour avant l’utilisation des caméras aéroportées, de telle sorte que la préfecture avait les moyens de prévenir le public, par exemple sur les réseaux sociaux, de la surveillance mise en œuvre, que le préfet des Yvelines ne mentionne l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’information préalable, qu’il n’est pas légalement possible de déroger à l’obligation d’information du public lorsque des aéronefs munis de caméras sont déployés pour sécuriser les rassemblements des personnes et que l’absence de toute information du public a pour conséquence d’exposer plusieurs centaines de milliers de personnes à une vidéosurveillance aéroportée, particulièrement intrusive au regard du droit à la vie privée, sans qu’elles ne soient prévenues de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’arrêté contesté, qui autorise la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans une zone strictement limitée, n’expose pas les habitants de la zone concernée à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés fondamentaux ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie, dès lors que :
- il n’y a pas d’atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble d’autorisations concernant 9 des 259 communes du département et des secteurs délimités au sein de chacune des communes, choisis au regard des prises à partie fréquentes des forces de l’ordre ou des équipes de secours, notamment lors de festivités, et en vue de procéder à des reconnaissances sur les toits de certains secteurs sensibles en amont des festivités et d’y repérer les skydomes ouverts et tous les objets entassés pour éviter tout guet-apens ou jets de projectiles ; vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique ; seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés ; l’arrêté contesté n’a pas pour objectif de capter et enregistrer des images de rassemblements, ni de suivre les activités d’individus ou de groupes d’individus ; la durée de trois jours est motivée par une réponse à des besoins strictement proportionnés, à savoir les conditions météorologiques et la disponibilité des effectifs ; conformément à la pratique habituelle, les services de police procèdent à des captations strictement lorsque ces conditions sont favorables et lors de la disponibilité des équipages de dronistes ; les données collectées lors des vols ne peuvent être regardées comme des données dites sensibles, dès lors qu’il ne s’agit pas de filmer des rassemblements de personnes ; un contrôle a posteriori des opérations est effectué grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce qui a été fait pour la journée du 29 octobre,
- l’autorisation accordée s’inscrit dans un ensemble de plusieurs autorisations concernant 9 communes des 259 communes du département et des secteurs limités au sein de chacune des communes et les quartiers concernés sont des quartiers sensibles, dans lesquels les interventions des forces de l’ordre sont régulières et leurs prises à partie fréquentes,
- la direction générale de la police nationale a bien transmis le 20 avril 2023 à la commission nationale de l’informatique et des libertés l’engagement de conformité de son traitement des données issues des caméras installées sur des aéronefs,
- la finalité de l’arrêté étant la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et non la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’information du public entre bien en contradiction avec les objectifs poursuivis par la finalité prévue au 1° de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bélot, juge des référés,
- les observations de M. B…, représentant l’association « Vigie Liberté », qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, demande en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint de mettre fin à la partie des autorisations exécutée ou inexécutable en raison des conditions météorologiques et de l’indisponibilité des forces de sécurité, et soutient, en outre, que l’urgence est caractérisée par la brièveté des délais entre la publication des arrêtés en litige, le 28 octobre à 18 heures 30, et le début de leur mise en œuvre, le 29 octobre à 8 heures ; l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résulte, outre de l’atteinte à la vie privée et à la liberté d’aller et venir, de la violation du droit au recours effectif dans la mesure où les arrêtés contestés octroient une préautorisation d’usage des drones pendant trois jours sans sollicitation d’une autorisation pour chaque intervention précise, ce qui équivaut à un permis général de surveillance et empêche tout contrôle préalable effectif de l’adaptation de la mesure au regard des circonstances de chaque intervention ; s’agissant de la double condition de nécessité, aucun élément précis et circonstancié, aucune donnée précise, aucune pièce justificative ne sont fournies pour aucun des neuf arrêtés contestés ; il existe une discordance entre le contenu des autorisations accordées et les matériels utilisés, à savoir des drones dont les quatre caméras captent en continu et ne peuvent être désactivées en partie et qui, par conséquent, ne respectent pas les dispositions du code de la sécurité intérieure et génèrent une disproportion résultant de l’usage de soixante-douze caméras et une méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; la durée de trois jours est réellement disproportionnée ; il n’est pas démontré que les drones sont l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés ; il n’y a aucune garantie de l’absence de captation d’images dans les parties privées des habitations, une telle captation étant prohibée par les dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure,
- les observations de Me Bayou, représentant l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que, s’agissant de l’exigence de stricte nécessité, les neuf arrêtés constituent en réalité un « écosystème » et se caractérisent par une amplitude horaire importante ; une telle amplitude, motivée uniquement pour prendre en considération l’hypothèse d’une météorologie défavorable au vol des aéronefs et d’un effectif de dronistes insuffisant, démontre l’absence de stricte nécessité ; aucune information n’a été donnée au public sur l’utilisation des drones ; une telle utilisation est inefficace contre les attaques de commissariat ou l’incendie de trottinettes ; le motif de la surveillance des toits pour repérer des stockages de projectiles n’est pas crédible, de même que celui relatif au repérage de skydomes non fermés ; le survol le 29 octobre de seulement quatre communes sur les neuf concernées met en cause la nécessité des autorisations données par le préfet des Yvelines, qui concernent des quartiers parfois très denses et exposent à la captation d’individus par incidence portant atteinte à leur vie privée ; les statistiques publiques relatives aux violences font état d’une baisse au niveau national ; par conséquent, même le contexte général ne justifie pas les autorisations accordées par les arrêtés contestés ; la préfecture ne précise pas quels événements plus graves l’utilisation des caméras embarquées sur des aéronefs auraient permis d’éviter,
- les observations de Mme A… et de Mme D…, représentant le préfet des Yvelines, qui persistent dans leurs précédentes écritures et font valoir, en outre, que l’objectif poursuivi est non pas la surveillance de rassemblements de personnes mais bien uniquement la prévention des violences avant la nuit d’Halloween, dans des zones inaccessibles aux patrouilles pédestres, en vérifiant l’accessibilité des toits par des skydomes ouverts et en repérant des amassages de projectiles et des épaves de véhicules dans des impasses ; un ciblage géographique a été effectué sur quelques quartiers, connus comme sensibles pour des problématiques d’ordre public, dans seulement 9 des 259 communes du département des Yvelines ; il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’aller et venir dans la mesure où la captation n’est pas ciblée sur des mouvements de personnes mais sur des toits, des voies sans issues, étant précisé que la vue globale par les caméras des aéronefs ne peut pas être modifiée ; le matériel utilisé est conforme aux dispositions du code de la sécurité intérieure, dès lors que, en journée, les deux caméras en mode nocturne ne sont pas utilisables ; la durée de trois jours ne constitue pas un permis général ou une banalisation de l’usage des aéronefs ; la durée de trois jours est liée à des exigences météorologiques et d’organisation par les forces de police de leurs actions de prévention ; en pratique, les vols ont été limités à deux heures dans quatre zones au cours de la journée du 29 octobre ; les forces de police rendent compte quotidiennement au préfet des interventions réalisées ; les caméras embarquées sur des aéronefs sont le seul moyen d’avoir une vision sur les toits ; si les statistiques de violence ont été en baisse l’année dernière, elles demeurent importantes ; s’agissant de l’information de public, elle peut ne pas avoir lieu lorsque l’objectif poursuivi est la prévention et non la surveillance de rassemblements ; si des données personnelles sont captées à l’occasion des interventions, elles ne sont qu’incidentes et ne constituent pas l’objectif poursuivi, les images faisant en outre l’objet d’un floutage a posteriori et étant détruites au terme d’un délai de sept jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2512866, n° 2512877, n° 2512879, n° 2512880, n° 2512883, n° 2512891, n° 2512894, n° 2512895, n° 2512896 et n° 2512897, visées ci-dessus, sont dirigées contre les mêmes arrêtés. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Par un arrêté n° BPA-25-664 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier de la Noé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes (78570), dans un périmètre délimité au nord par la rue Edouard-Legrand et la rue d’Andrésy, à l’est par la route départementale 55, au sud par l’avenue Charles-de-Gaulle et à l’ouest par la limite cadastrale de la commune entre la route départementale 1 et la rue Edouard-Legrand située entre les communes de Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-668 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Trappes (78190), dans un périmètre délimité au nord par la route de Dreux, à l’est par la route nationale 10, au sud par l’avenue des Près et la rue Gaston-Monmousseau et à l’ouest par la route départementale 23 et l’avenue Salvator-Allende, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-669 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans les quartiers de Beauregard et Saint-Sébastien sur la commune de Poissy (78300), dans un périmètre délimité au nord par la rue de Villiers et l’avenue Blanche-de-Castille, à l’est par la rue de la Tournelle et la rue de Chambourcy, au sud par la rue Jean-Moulin et à l’ouest par la rue du Champ Gaillard et dans un périmètre délimité au nord par la rue Saint-Sébastien, à l’est par la limite cadastrale de Poissy, au sud par le boulevard Robespierre et à l’ouest par l’avenue de Pontoise et la rue Saint-Sébastien, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-670 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier du Valibout sur la commune de Plaisir (78370), dans un périmètre délimité au nord par l’avenue du Général-de-Gaulle, à l’est par la route des Deux Plateaux, au sud par l’avenue François-Mitterrand et à l’ouest par la rue Jules-Verne, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-671 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier des Merisiers sur la commune de Mantes-la-Ville (78711), dans un périmètre délimité au nord par la rue des Merisiers, à l’est par la rue Edmond-Debeaumarché, au sud par la rue Jean-Moulin et à l’ouest par la rue Louise-Michel, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-672 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie (78200), dans un périmètre délimité au nord par le boulevard Sully, à l’est par l’avenue Albert-Camus, au sud par l’avenue du Général-de-Gaulle et à l’ouest par le boulevard Sully, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-673 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans les quartiers de la Vigne Blanche, des Musiciens et des Bougimonts sur la commune des Mureaux (78130), dans un périmètre délimité au nord par l’avenue de la République, à l’est par l’allée de Touraine, la rue Françoise-Dolto et la rue Maryse-Bastié, au sud par la rue Louis-Blériot et à l’ouest par l’avenue de l’Europe, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-674 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans le quartier de l’Avre sur la commune des Clayes-sous-Bois (78340), dans un périmètre délimité au nord par la rue Jean-de-la-Fontaine, à l’est par la rue Pablo-Neruda, au sud par la rue Henri-Prou et à l’ouest par l’avenue Lucie-Aubrac, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par un arrêté n° BPA-25-675 du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs dans les quartiers des Fleurs et des Oiseaux sur la commune de Carrières-sous-Poissy (78955), dans un périmètre délimité au nord par l’avenue Vanderbilt, à l’est par l’avenue de l’Europe, au sud par la rue Maurice Berteaux et la rue David et à l’ouest par l’avenue du docteur C… E…, du 29 au 31 octobre 2025 inclus entre 08h00 et 18h00.
Par les présentes requêtes, l’association « Vigie Liberté » d’une part, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, d’autre part, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
D’une part, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol (…) ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention ». En vertu du IV de l’article L. 242-5 de ce code, l’autorisation requise est subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, que l’autorisation requise, qui détermine les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Cette autorisation ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie. Par suite, l’autorisation de recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs repose sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré.
En l’espèce, il résulte des termes des neuf arrêtés en litige, rédigés sur ces points de manière identique, que le préfet des Yvelines a fondé ses décisions d’autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la circonstance que la nuit du 31 octobre est depuis plusieurs années marquée par des épisodes de violences urbaines, que de très nombreux guet-apens sont recensés ainsi que des dégradations de biens publics et privés, des incendies et des prises à partie des sapeur-pompiers et des policiers intervenant ce soir-là. Il a également fondé ses décisions sur le besoin d’effectuer une reconnaissance de certains secteurs des communes concernées afin d’anticiper d’éventuelles difficultés et de repérer en amont tout objet pouvant servir de projectiles, dès lors que des pierres et autres objets susceptibles de servir de projectiles à destination des forces de l’ordre sont entassés sur les toits des secteurs sensibles, en amont de la nuit du 31 octobre, et qu’ils représentent de surcroît un risque sérieux de troubles à l’ordre public et des risques de dégradation ou destruction de biens mobiliers ou immobiliers.
En premier lieu, dès lors que les autorisations de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs contestées dans la présente instance ont été accordées, dans un objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de protection des bâtiments et installations publics contre les intrusions et les dégradations, sur le fondement des dispositions du 1°) du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, elles ne peuvent légalement concerner que, soit des lieux particulièrement exposés à de telles atteintes, en raison de leurs caractéristiques ou des faits s’y étant déjà déroulés, soit des bâtiments ou installations publics particulièrement exposés à de tels risques. En l’espèce, le préfet des Yvelines fait valoir que vingt-six faits ont été recensés lors des festivités d’Halloween en 2023, douze tirs de mortiers et jets de projectiles et dix incendies volontaires en 2024, ainsi que dix interpellations à la suite de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il ne produit, toutefois, aucune pièce à l’appui de ces allégations et n’apportent aucune précision sur la nature, les dates et lieux exacts de chacun de ces événements. La circonstance que tout ou partie des zones concernées par les arrêtés en litige soient notoirement connues pour être des lieux d’actes de violence, d’intrusion ou de dégradation est insuffisante, à elle-seule, à établir le caractère de particulière exposition des lieux ou bâtiments et installations concernés. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne justifie pas, sur la base d’une appréciation précise et concrète, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard des finalités poursuivies.
En deuxième lieu, le préfet des Yvelines fait valoir que seules des caméras aéroportées permettent une vision large et en hauteur des lieux concernés, en particulier des toits d’immeubles, pour s’assurer de l’absence de stockage d’objets susceptibles d’être utilisés à des fins de violence ou de dégradation ou de la fermeture des skydomes permettant l’accès à ces possibles lieux de stockage. Ces allégations ne sont, toutefois, corroborées par aucune pièce du dossier. Aucune précision n’est notamment apportée sur le nombre de toits d’immeubles susceptibles d’être utilisés comme lieux de stockage dans les zones concernées par les arrêtés contestés, ni sur l’insuffisance manifeste, en effectifs et en moyens, des forces de l’ordre disponibles pour réaliser par d’autres moyens la vérification de ces lieux au cours des jours précédant la soirée d’Halloween le 31 octobre. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne justifie pas, sur la base d’une appréciation précise et concrète, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard des finalités poursuivies.
En troisième lieu, si les arrêtés en litige ne concernent, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense, que certaines zones de 9 des 259 communes du département, le caractère nécessaire et proportionné du périmètre de ces zones doit être apprécié au regard des objectifs poursuivis, à savoir, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 17, la prévention, par le repérage sur les toits d’immeubles d’objets pouvant servir de projectiles et de leurs lieux de stockage, de guet-apens et de prises à partie visant des policiers et des pompiers et les dégradations, notamment par incendie, de biens privés et publics associées à ces violences. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 18, le préfet des Yvelines ne justifie pas du caractère particulièrement exposé à des risques d’agression des zones prévues dans les arrêtés en litige. Par ailleurs, la circonstance que les caractéristiques techniques des caméras embarquées sur les aéronefs utilisés impliquent la captation et l’enregistrement d’un large champ de vision ne pouvait justifier l’extension du périmètre des zones à seule fin de s’assurer que les images captées et enregistrées n’excèdent pas ce périmètre, une telle extension n’étant pas strictement nécessaire pour atteindre les finalités poursuivies.
Enfin, il résulte tant des termes des arrêtés en litige que des écritures en défense et des débats à l’audience que l’amplitude temporelle de trois jours prévus par ces arrêtés est essentiellement motivée par les aléas météorologiques, les aéronefs ne pouvant voler par temps de pluie ou vent fort, et par la disponibilité des effectifs d’équipages en mesure d’utiliser ces aéronefs. Il a également été précisé que l’objectif poursuivi était de n’effectuer qu’un seul survol de chaque zone concernée au cours de cette période de trois jours. Toutefois, ces considérations, qui tendent essentiellement à permettre aux forces de police d’organiser avec souplesse l’accomplissement de leurs missions de prévention prévues par les arrêtés contestés, excèdent ce qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Dès lors qu’il est constant que les arrêtés ont été publiés le 28 octobre 2025 à 18 heures 30 pour une mise en œuvre du 29 octobre à 8 heures au 31 octobre à 18 heures, le préfet des Yvelines était en mesure de disposer en temps utile de prévisions météorologiques suffisamment fiables pour accorder des autorisations d’une amplitude temporelle moins étendue. Enfin, si un contrôle a posteriori des opérations est prévu grâce à la transmission par les services de police d’un registre de missions à l’issue de chacune d’elles, ce contrôle n’est pas de nature à s’assurer que chaque zone concernée par les arrêtés ne fera bien l’objet que d’une seule mission au cours de la période de trois jours qu’ils prévoient.
Dans ces conditions, les associations et syndicats requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
Une demande présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, les arrêtés en litige du préfet des Yvelines ont été pris le 28 octobre 2025. Par suite, les autorisations délivrées par ces arrêtés pour le lendemain à 8 heures sont, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par ailleurs, l’urgence de la suspension des arrêtés contestés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par les associations et syndicats requérants mais aussi de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public auquel elle a pour objet de contribuer. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance en litige, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autorisations en cause soient justifiées par la prévention de troubles graves à l’ordre public, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Vigie Liberté » et l’ADELICO et autres sont fondées à demander la suspension de l’exécution des arrêtés n° BPA-25-664, n° BPA-25-668, n° BPA-25-669, n° BPA-25-670, n° BPA-25-671, n° BPA-25-672, n° BPA-25-673, n° BPA-25-674, n° BPA-25-675 du 28 octobre 2025 du préfet des Yvelines. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire dès la communication sur place du dispositif de la présente ordonnance aux parties.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « Vigie Liberté » et non compris dans les dépens et la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés n° BPA-25-664, n° BPA-25-668, n° BPA-25-669, n° BPA-25-670, n° BPA-25-671, n° BPA-25-672, n° BPA-25-673, n° BPA-25-674, n° BPA-25-675 du préfet des Yvelines du 28 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association « Vigie Liberté » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté », à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Armée ·
- Charte ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Suspension
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Outre-mer ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Victime ·
- Demande ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Démocratie ·
- Conseil municipal ·
- Suspension
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Fonctionnaire ·
- Limites ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Collectivité locale ·
- Militaire ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Périmètre ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Terme ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.