Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 février et 3 mars 2026, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision dédicant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit et viole l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant modalités de contrôle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Andrivet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. B… ;
- et Me Capuano pour le cabinet Actis avocats, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h21.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 7 avril 1991 à Tataouine (République tunisienne), est entré en France le 8 novembre 2020 par le poste frontière Schengen de Paris-Orly muni d’un passeport revêtu d’un visa valable pour le Royaume d’Espagne du 30 octobre 2020 au 12 mai 2021. Il a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022 renouvelée jusqu’au 10 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contre lequel il a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation enregistré le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600575, requête maintenue par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 février 2026 suite à l’ordonnance ° 2600568 du 2 février 2026 du juge des référés de ce même tribunal rejetant les conclusions à fin de suspension de cette décision portant refus de séjour. L’intéressé a été interpellé le 16 février 2026 dans le cadre d’un contrôle d’identité et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 16 février 2026, la préfète du Loiret a assigné l’intéressé à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 février 2026.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / ° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; /4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
D’une part, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Pour décider d’assigner à résidence M. B…, la préfète du Loiret vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « notamment ses articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 824-4, L. 824-9 », le décret de nomination de la préfète du Loiret et l’arrêté portant délégation de signature puis cite l’identité du requérant, la circonstance qu’il fait l’objet « d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne le 11 décembre 2025, notifié le 30 décembre 2025 », que l’intéressé justifie d’une adresse à Pithiviers, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation en attente de son exécution effective et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, s’ensuit le dispositif. Il résulte de ces éléments que la préfète du Loiret ne précise aucunement le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle s’est fondée ni dans les visas ni dans les motifs alors que ledit article comprend huit fondements distincts possibles. Or, la motivation d’un acte administratif doit se comprendre à elle seule sans les pièces du dossier contrairement au moyen tiré du défaut d’examen. Par suite, la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’a pas refusé un délai de départ volontaire au requérant lorsqu’il lui a fait obligation de quitter le territoire. L’intéressé est, après avoir bénéficié d’un contrat d’enseignant vacataire au sein du lycée Jean Jaurès de Saint-Affrique (Aveyron), enseignant contractuel au lycée des métiers Jean de la Taille, justifié par les bulletins de paie y afférant, où il enseigne les mathématiques et les sciences physiques, ce dernier étant diplômé d’un doctorat en sciences et technologies en République tunisienne. Par ailleurs, l’arrêté portant refus de séjour fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Versailles avec une clôture d’instruction fixée au 2 avril 2026. Il justifie de deux adresses dont l’une est à Pithiviers et l’autre dans sa famille à Morsang-sur-Orge dans l’Essonne. Il dispose d’un permis de conduire français. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il justifie souffrir d’une tuberculose disséminée diagnostiquée en 2021 sur fond de maladie de Crohn connue depuis décembre 2018 et être régulièrement suivi à l’hôpital Saint-Louis relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Il n’est pas sérieusement contesté en défense que l’adresse qu’il justifie à Pithiviers n’est que secondaire lui permettant de se rendre plus facilement à son emploi en raison de sa maladie mais que sa résidence principale se situe à Morsang-sur-Orge chez sa sœur et son beau-frère notant au demeurant que c’est bien auprès du préfet de l’Essonne qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Lors de son audition, M. B… avait clairement précisé sa situation familiale, sa situation juridique, son emploi et sa maladie. Au surplus, il ressort du courriel qui lui a été adressé par la proviseure du lycée en date du 2 mars 2026, même s’il est postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, que, malgré le titre hasardeux dudit courriel, le contrat de travail de l’intéressé n’est pas suspendu mais n’est suspendue que l’activité liée au contrat de travail dès lors que si le contrat avait été suspendu sa rémunération l’aurait également été ce qui n’est pas le cas. Il résulte de ce qui précède que M. B… justifie d’une intégration sociale, d’une adresse fixe, qu’elle soit à Pithiviers ou à Morsang-sur-Orge, et d’un emploi à ce stade stable. Dans ces conditions, et alors qu’une assignation à résidence ne saurait revêtir un caractère automatique, outre la circonstance qu’il ne ressort nullement de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la situation de l’intéressé a été examinée avec sérieux, le principe même de ladite assignation est disproportionnée et donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce que précède que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision dédicant de l’assignation à résidence doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux termes de l’article L. 614-18 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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