Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2301566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) d’Aubervilliers l’a mis à la retraite d’office par limite d’âge avec droit à pension à compter du 2 janvier 2023 et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’OPH d’Aubervilliers de le réintégrer ou, à défaut, de lui verser les salaires qu’il aurait dû percevoir s’il avait été maintenu en activité ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH d’Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 2 mai 2024, l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête méconnait les dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen d’illégalité externe tiré de l’absence d’avis préalable de la CNRACL est irrecevable en application de la jurisprudence Intercopie ;
— il était tenu de radier des cadres le requérant dès lors qu’il avait atteint l’âge de soixante-deux ans.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, occupait les fonctions d’agent d’entretien au sein de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers. Par un arrêté du
2 janvier 2023, dont il demande l’annulation, M. B a été mis à la retraite d’office par limite d’âge avec droit à pension à compter du 2 janvier 2023 et radié des cadres à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
3. M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’a pas été saisie par l’OPH d’Aubervilliers préalablement à son édiction. Ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision attaquée, a été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de recours dans le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2023, alors que la requête introductive, enregistré le 7 février 2023, contenait uniquement un moyen relatif à la légalité interne de cet arrêté, laquelle relève d’une cause juridique distincte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à :/ 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;/ 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. « . Aux termes de l’article L.556-5 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande./ Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, sous réserve d’une demande expresse du fonctionnaire d’être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge dans l’une des hypothèses limitativement prévues par la loi, la compétence de l’autorité administrative pour autoriser la mise à la retraite à l’âge limite est liée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : () 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; « . Aux termes de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires, applicable au litige : » I. – La liquidation de la pension intervient :/ 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active./Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 4 novembre 1960 et qui relève de la catégorie active, a atteint l’âge de soixante-deux ans le 4 novembre 2022. S’il soutient qu’il n’a pas sollicité sa mise à la retraite, il n’établit pas ni même allègue avoir sollicité, avant l’arrêté contesté du 2 janvier 2023, son maintien en activité au-delà de la limite d’âge, et alors au demeurant, qu’il ne soutient pas remplir la condition liée à l’aptitude physique. Après avoir constaté que M. B avait atteint la limite d’âge de soixante-deux ans qui lui était applicable, l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer sa mise à la retraite d’office. Par suite, l’arrêté admettant M. B à la retraite et le radiant des cadres à la date du 2 janvier 2023 ne méconnait pas les dispositions de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Ordre public
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Procès-verbal ·
- Sanction ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Heures supplémentaires
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Restaurant ·
- Règlement ·
- Public ·
- Établissement recevant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Suspension
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Outre-mer ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Victime ·
- Demande ·
- Fait
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Démocratie ·
- Conseil municipal ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Système d'information
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Armée ·
- Charte ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.