Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A… C… conteste la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 749,57 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 octobre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme C… une dette d’un montant de 1 749,57 euros au titre d’un indu de RSA correspondant à la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022. Le 11 octobre 2023, Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 janvier 2024, la directrice de la CAF du Doubs a rejeté le recours formé par la requérante. Mme C… conteste cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise de dette :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme C… a pour origine l’omission de déclaration par elle et son époux de leur vie commune et de leur mariage. Il n’est pas contesté que M. B… a fait une demande de RSA le 2 août 2022 sans préciser qu’il vivait avec la requérante. Par ailleurs, lors d’un contrôle réalisé en 2023 par les services de la CAF du Doubs, Mme C… a confirmé son mariage avec M. B… le 29 octobre 2022 et elle a également déclaré qu’ils vivaient ensemble depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le manquement à ses obligations déclaratives ne permet pas à l’intéressée de pouvoir bénéficier d’une remise de dette. De plus, Mme C… et son époux possèdent un quotient familial de 970 euros et un reste à vivre de 572,25 euros, ce qui ne rend pas impossible le remboursement de l’indu mis à leur charge. A cet égard, si Mme C… s’y croit fondée, elle peut solliciter auprès de la CAF du Doubs, la mise en place d’un échéancier afin de lui faciliter le remboursement. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit, ni d’appréciation que la directrice de la CAF du Doubs a refusé d’accorder une remise de dette à Mme C….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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