Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il revenait à la préfecture elle-même de délivrer l’autorisation de travail sollicitée préalablement à la demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 décembre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Goutard, substituant Me Levy, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, est entré en France le 26 octobre 2021 selon ses déclarations et s’est vu délivrer une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 octobre 2024. Par arrêté du 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2024/03999 du 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète et signataire des décisions en litige à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. D’autre part, il ressort de l’arrêté en litige que M. E… F… n’est pas le signataire des décisions mais a uniquement « certifié conforme » la copie de l’arrêté délivrée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, permettant à M. D… de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Si le requérant invoque l’atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. M. D… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, son moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
7. Dès lors que la décision refusant à M. D… la délivrance d’un titre de séjour fait suite à une demande de titre de séjour de sa part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dès lors, M. D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D… qui y est entré le 26 octobre 2021, s’explique par son séjour sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, même s’il justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminé conclu avec la société « la Poissonnerie de Saint Mandé » depuis le 12 avril 2022, cet emploi était relativement récent à la date de la décision en litige et M. D…, qui est hébergé, ne justifie pas par ailleurs d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
12. D’autre part, il ressort des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail qu’un étranger souhaitant exercer une activité salariée en France doit obtenir une autorisation de travail. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : « I. -L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » et aux termes de son article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d’un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
14. En outre, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres ». Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », les demandes d’autorisation de travail délivrée aux étrangers en vue d’exercer une activité salariée en France sont au nombre des demandes pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet de la demande.
15. Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a considéré que l’intéressé ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2022 pour un emploi de chauffeur-livreur et qu’il avait communiqué au préfet, à l’appui de sa demande de titre, deux demandes d’autorisation de travail, datées du 9 avril 2024 et du 4 juin 2024, ces dernières doivent être regardées comme ayant fait l’objet, à la date de l’arrêté litigieux, intervenu le 14 février 2025, de décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. D… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne pouvait, pour le seul motif d’absence de demande d’autorisation de travail, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D…. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il n’avait pas préalablement délivré d’autorisation de travail doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au demeurant inapplicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour « salarié ».
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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