Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2025, N° 2501998 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 février, 21 février et 16 mai 2025 sous le n°2501375, Mme C B A, représentée par Me Singh demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète D a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète D de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à verser à Me Singh au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète D a présenté le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
II. Par une ordonnance n° 2501998 du 7 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2501762, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Singh demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète D a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète D de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à verser à Me Singh au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète D a présenté le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme B A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Jauffret ;
— les observations de Me Singh, représentant Mme B A, présente ;
— la préfète D n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante congolaise, née le 15 février 2003, est entrée en France en 2012. Par un arrêté du 9 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, la préfecture D lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501375 et 2501762, présentées par Mme B A sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision en date du 20 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal administratif de Versailles, Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Pour refuser de délivrer à Mme B A le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la préfète D s’est fondée sur la circonstance qu’elle aurait produit un acte de naissance la concernant dépourvu d’authenticité et ayant entraîné la saisine du procureur de la République pour fraude, et a estimé que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui était opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 15 février 2003 à Brazzaville, est entrée en France au plus tard en décembre 2012, soit à l’âge de neuf ans, et y a été scolarisée. Hébergée d’abord par une tante, elle a fait à partir de 2017 l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, puis, à la suite d’un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance d’Evry du 14 décembre 2018, d’un placement auprès de l’institut départemental de l’enfance et de la famille D à compter du mois de juillet 2019. Le droit de visite de sa tante a ensuite été suspendu dans un contexte de violences exercées par cette dernière, qui se désintéressait manifestement de la requérante, sur ses propres enfants. La requérante a été également victime en 2020 d’une agression sexuelle commise en réunion qui l’a fragilisée. A supposer que son acte de naissance soit dépourvu d’authenticité, son identité, et surtout le fait que les documents qu’elle produit sur son parcours et sa vie privée en France la concernent effectivement, ne font pas de doute. Les difficultés que lui ont causé l’absence de documents d’identité était d’ailleurs expressément relevée par les jugements de placement successifs. Mme B A est par ailleurs mère de deux enfants français, nés respectivement le 22 novembre 2021 et le 26 décembre 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, les circonstances particulières de l’espèce, la préfète D, par l’arrêté attaqué, a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et, dès lors méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète D lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète D, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Singh au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme B A.
Article 2 : L’arrêté de la préfète D du 9 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète D, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Singh au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Charlotte Singh et à la préfète D.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Le président,
signé E. Jauffret P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète D en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501365 et 2501762
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