Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2508622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, et de prendre toute mesure propre à supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- il est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il est entaché d’illégalité à défaut de la démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Firat, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 14 octobre 1996, est entré en France selon ses déclarations le 10 mai 2022 et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 10 juin 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 26 septembre 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Le préfet, dans l’arrêté attaqué, indique que le requérant a adressé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2022, rejet notifié le 4 octobre 2022, et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2023 notifiée le 27 février 2023. M. B… soutient qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile serait intervenue, ni qu’elle aurait été lue en audience publique ou notifiée. Or, le préfet de l’Aube n’a produit aucune observation en défense, ni aucune pièce, et en particulier n’a pas produit le relevé TelemOfpra de l’intéressé, malgré une demande en ce sens adressée par le tribunal le 6 novembre 2025, dont il a accusé réception sur Télérecours le 12 novembre 2025. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il n’avait plus droit au séjour à la date de l’arrêté attaqué, et que ce dernier a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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