Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Nice, dans l’attente de son éloignement vers l’Algérie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 avril 1964, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, le 29 août 2025, qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Nice, dans l’attente de son éloignement vers l’Algérie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 août 2025, présente des garanties de représentation suffisantes et effectives mais n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français, bien qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant a été parfaitement mis à même d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». En outre, l’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Par la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à M. B… l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet le 29 août 2025, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable, sur le territoire de la commune de Nice, avec l’obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis entre 9h et 12h à la caserne Auvare située 28 rue de Roquebillière à Nice. Si le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir en défense que M. B… n’a communiqué aucune adresse, il ressort des pièces qu’il produit lui-même à l’instance, notamment du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 décembre 2024 et de la fiche pénale de l’intéressé, que ce dernier réside chez M. A… B…, à l’adresse Résidence Coletto, avenue André Malraux à Cogolin, dans le Var. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Nice, alors qu’il dispose d’une résidence effective dans le Var, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa situation personnelle et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être accueillis.
Si l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation relevées au point précédent restent sans incidence sur le principe même de l’assignation à résidence, elles affectent en revanche la légalité de l’arrêté en litige en tant qu’il définit le lieu de cette assignation et de son obligation de pointage, imposant à M. B… de résider dans un lieu qui n’est pas son domicile. Il suit de là qu’une telle illégalité, entachant le seul périmètre de l’assignation, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence en tant qu’il fixe sa résidence sur le territoire de la commune de Nice et qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine à la caserne Auvare, située 28 rue de Roquebillière à Nice. Il appartiendra, dès lors, au préfet des Alpes-Maritimes de fixer le périmètre de l’assignation à résidence et de l’obligation de pointage dans le respect de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2025 est annulé en tant qu’il fixe le périmètre de l’assignation à résidence de M. B… sur le territoire de la commune de Nice et en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine à la caserve Auvare, située 28 rue de Roquebillière à Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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