Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2026, n° 2523030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme E… I…, M. B… M… A… F… et Mme L… épouse A… F…, agissant tous deux en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C… H… G… et J… D…, représentés par Me Enyegue, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer un visa à validité territoriale limitée à Mme E… I…, M. C… H… G… et Mme J… D…, en vertu de l’article 25 du code communautaire des visas, le plus rapidement possible, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou en tout état de cause, d’examiner les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 184 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mère des demandeurs est hospitalisée en réanimation, au CHU de Rennes, dans un état critique depuis le 15 décembre 2025 et que son pronostic vital est engagé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- en faisant obstacle à ce que les demandeurs se rendent au chevet de leur mère, l’autorité consulaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- en refusant de faire droit aux demandes de visa humanitaire pourtant régies par des dispositions particulières excluant l’application des motifs harmonisés prévus à l’article 32§1 du code communautaire des visas, l’autorité consulaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le certificat médical produit ne mentionne pas l’affection dont est atteinte Mme L… épouse A… F… ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- les requérants n’établissent pas avoir sollicité en vain un rendez-vous pour déposer leur demande de visa ;
- le lien de filiation entre les demandeurs et Mme L… épouse A… F… n’est pas établi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 9 heures :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Enyegue, avocat des requérants.
Au cours de l’audience, le ministre de l’intérieur a transmis, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, une nouvelle pièce correspondant à un courriel émanant du prestataire chargé de l’enregistrement des demandes de visa pour l’autorité consulaire française à Yaoundé et indiquant que les demandeurs ont rendez-vous, le vendredi 2 janvier 2026 à 10 heures pour déposer leur demande de visa, pièce immédiatement transmise à l’avocat des requérants et soumise au contradictoire. Invité à faire part de ses observations sur l’éventualité que cette circonstance nouvelle fasse perdre leur objet aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint d’instruire les demandes, l’avocat des requérants a indiqué que ces derniers entendaient maintenir l’intégralité de leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les conclusions principales :
Mme E… I…, M. C… H… G… et Mme J… D…, ressortissants camerounais nés respectivement en 2006, 2010 et 2013, ont sollicité la délivrance d’un visa pour motif humanitaire afin de se rendre au chevet de leur mère, Mme K… fakue épouse A… F…, ressortissante camerounaise résidant en France sous couvert d’une carte de résident et hospitalisée depuis le 15 décembre 2025 au sein du service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Rennes. Leurs demandes ont été enregistrées sur le site France-Visas, le 23 décembre 2025. Si à la date de leur recours, aucune suite n’avait été donnée à ces demandes, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, les demandeurs ont été invités à se présenter à l’autorité consulaire française le vendredi 2 janvier à 10 heures afin de déposer les documents nécessaires à l’instruction de leurs demandes. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire d’examiner les demandes de visa, et par suite de convoquer les intéressés, sont devenues sans objet. D’autre part, malgré les circonstances douloureuses dans lesquelles s’inscrivent ces demandes, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient relancé, en vain, l’autorité consulaire avant de former le présent recours en référé, le délai observé par l’autorité consulaire pour statuer sur les demandes de visa des requérants, en l’espèce d’une durée de dix jours, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire d’instruire les demandes de visa et que le surplus des conclusions à fin d’injonction de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Yaoundé d’instruire les demandes de visa présentées par Mme E… I…, M. C… H… G… et Mme J… D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme I… et M. et Mme A… F… la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… I…, M. B… A… F…, Mme L… épouse A… F…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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