Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2413001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. D B C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil qui renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-2 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 18 septembre 1998, soutient être entré en France en 2019. L’intéressé a sollicité, le 23 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 8 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu notamment la circonstance selon laquelle M. B C ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire. Si l’intéressé produit la copie d’un passeport valable du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2019 faisant apparaître un visa Schengen type C, valable du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2018, ainsi qu’un tampon d’entrée à l’aéroport de Marseille Provence le 1er juillet 2018, soit durant la validité de son visa, M. B C qui ne produit aucun document de voyage postérieur à l’expiration dudit passeport, n’établit pas qu’il s’agirait de sa dernière entrée sur le territoire, alors que le préfet produit par ailleurs aux débats un billet de train aux nom et prénom du requérant en date du 15 juin 2020, soit postérieurement à l’expiration du visa, pour un trajet entre Vintimille et Nice. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet a pu refuser à M. B C la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B C soutient résider sur le territoire de manière continue depuis 2018. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors que l’intéressé, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il y serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Si le requérant, se prévaut par ailleurs de son mariage, au demeurant récent, avec une ressortissante française en août 2023, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie avec cette dernière. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 concernant la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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