Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est hébergé au domicile de son frère et de l’épouse de celui-ci depuis son arrivée en France le 8 novembre 2018, qu’il est également proche de son second frère et de la conjointe de celui-ci, lesquels sont en situation régulière sur le territoire national, qu’il effectue du bénévolat auprès de structures associatives depuis plusieurs années, qu’il apprend assidûment la langue française, qu’il respecte ses obligations fiscales, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche pour travailler en qualité d’ouvrier polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 février 1984, déclare être entré en France le 8 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 21 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. En se bornant à soutenir qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, M. B ne conteste pas utilement qu’il ne justifie, ainsi que le relève le préfet de l’Oise aux termes de son arrêté, ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Si M. B, qui est entré sur le territoire français le 8 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, est hébergé au domicile de son frère et de l’épouse de celui-ci depuis cette date et fait valoir qu’il serait très proche de son second frère et de la conjointe de celui-ci, il ne justifie toutefois pas de la nécessité de leur présence à ses côtés. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas contesté qu’il dispose encore d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration à la société française dont il se prévaut, M. B, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel particulier de nature à permettre que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et nonobstant la circonstance que M. B justifie de ses efforts d’intégration professionnelle par la production d’une promesse d’embauche, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qu’il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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