Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 janvier 2024, le 31 janvier 2024 et le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et les dépens de l’instance.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 30 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1984, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire de Mayotte en 1997 à l’âge de 13 ans. Après qu’un titre de séjour valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2016 lui a été délivré à Mayotte, il est entré, la même année, sur le territoire métropolitain sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 24 octobre 2016, renouvelé jusqu’au 29 octobre 2021. Par arrêté du 7 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Un récépissé de titre de séjour valable du 31 mars au 30 juin 2023 lui a été délivré par la préfète des Deux-Sèvres ainsi qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 13 octobre 2023, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers. A la suite du réexamen de la demande de M. A, la préfète des Deux-Sèvres lui a, par arrêté du 11 décembre 2023, refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de sa qualité de père de deux filles de nationalité française B et E, nées respectivement les 20 avril 2013 et 11 janvier 2017. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète des Deux-Sèvres a estimé que M. A ne participait pas activement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles. Il ressort des pièces du dossier que ces deux filles de M. A font l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 26 mai 2020, confirmé pour deux ans depuis un jugement du tribunal pour enfants du 3 octobre 2023. Si M. A fait état de ce que, malgré son peu de ressources financières, il participerait à l’entretien de ses enfants par l’envoi de vingt euros à chacune d’elle par mois et se rendrait à chaque visite médiatisée organisée par l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie que d’un virement bancaire de 20 euros le 12 juillet 2023 et il ressort du jugement du 3 octobre 2023 précité que ses deux filles n’entretiendraient pas de lien spécifique avec leur père, que B ne souhaiterait plus le rencontrer et qu’il ne parlerait pas à E lors des visites, se concentrant uniquement sur B. Au surplus, par un jugement du 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. A tendant à voir transférer la résidence des enfants chez lui en raison du peu d’intérêt qu’il leur manifesterait et de sa focalisation sur la régularisation de sa situation administrative au détriment de leur bien-être. Par suite, M. A ne peut être regardé comme participant à l’entretien et l’éducation de ses deux filles au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Charente en a fait une exacte application en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur leur fondement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. A se prévaut de ce qu’il est arrivé sur le sol français en 1997, sa présence sur celui-ci n’est établie au mieux qu’à compter du 22 mai 2015. S’il se prévaut également de la présence en France de ses deux filles B et E, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne peut être regardé comme participant à l’entretien et l’éducation de ses deux filles au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne justifie pas de liens intenses et stables avec elles. S’il est le père d’autres enfants nés d’autres lits les 5 janvier 2006, 6 avril 2007, 17 avril 2009, 11 mars 2019, 16 octobre 2020 et 24 mai 2022, il ne justifie pas plus par les documents produits à l’appui de ses écritures de sa participation à leur éducation et à leur entretien comme de l’intensité de leur liens. Par la production de bulletins de paie attestant d’emplois multiples pour l’essentiel en qualité d’intérimaire depuis février 2020, il ne justifie pas non plus d’une insertion sociale et professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, un refus de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et il n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. D
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400068
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