Rejet 17 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 20 octobre 2022 ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 313-10 du même code, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais né le 15 mars 1969, est entré en France en août 1989. Il a obtenu le statut de réfugié en 2002 mais à la suite de sa condamnation, par un arrêt du 25 avril 2005 de la cour d’assises de Paris, à une peine de sept ans d’emprisonnement, il a été mis fin à ce statut et M. A a fait l’objet, le 17 juin 2005, d’une décision d’expulsion du territoire français prononcée par le préfet de police de Paris. Par un courrier du 15 octobre 2022, reçu en préfecture d’Indre-et-Loire le 20 octobre suivant, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23, et sur le fondement de l’article L. 313-14 de ce code, devenu l’article L. 435-1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à l’expiration du délai de quatre mois prévus à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour présentée par M. A a été reçue par les services de la préfecture le 20 octobre 2022. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 20 février 2023. Toutefois, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des pièces portées à sa connaissance. Au demeurant, la circonstance alléguée selon laquelle le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas tenu compte des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité d’une décision portant refus de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d’origine.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 313-11 7° dans la codification applicable à compter du 1er mai 2021 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il démontre avoir une vie privée et familiale suffisamment stable en France et qu’il est isolé dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est entré en France en 1989 et qu’il a obtenu le statut de réfugié en 2002, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans par la cour d’assises de Paris en 2005, ce qui a conduit le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à mettre un terme à son statut de réfugié et le préfet de police de Paris à prononcer à son encontre une expulsion du territoire français. En outre, l’intéressé est divorcé de son épouse depuis 2012 et il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la reprise de leur vie commune, ni entretenir des liens réguliers avec son fils majeur, né en 2005. Enfin, l’unique bulletin de paye produit pour avril 2022, les deux avis d’imposition indiquant un revenu imposable nul et la déclaration préalable à l’embauche du 15 février 2021, non assortie de l’autorisation de travail, ne sauraient suffire à attester de l’insertion professionnelle du requérant. Par suite, eu égard à ces conditions de séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 421-1 de ce code, dès lors qu’il ressort des termes de la demande de titre de séjour qu’il a adressée en préfecture d’Indre-et-Loire le 15 octobre 2022, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation dont l’étranger ne tire aucun droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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