Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2304541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, le 20 avril 2023 et le 28 avril 2023, M. C, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour du 8 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, renouvelable jusqu’à ce que sa carte de séjour soit fabriquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement sans suite de sa demande est une décision lui faisant grief ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, le classement sans suite de sa demande ne constituant pas une décision lui faisant grief.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 mars 1981, indique s’être trouvé en situation régulière sur le territoire français à partir du 4 janvier 2002. Son dernier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a expiré le 3 janvier 2023. Le 28 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur la plateforme « démarches simplifiées ». Cette demande a été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier. Il a déposé de nouvelles demandes le 6 février 2023, puis le 8 février 2023, classées sans suite pour le même motif. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision de classement sans suite de sa dernière demande du 8 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. »
3. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
5. En second lieu, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande déposée par M. A le 8 février 2023 pour le motif suivant : " l’instruction de votre demande révèle l’absence du document suivant : justificatifs des conditions d’existence (revenus, salaires, relevés bancaires) ; justificatifs de l’insertion dans la société française au cours de l’année précédente () ". M. A, qui se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il a été régularisé à la suite du démantèlement du camp de Sangatte, qu’il bénéficie depuis lors de titres de séjour et qu’il ne lui a jamais été demandé de produire des justificatifs de sa situation personnelle, ne conteste pas sérieusement l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision par laquelle le préfet l’a informé du classement sans suite de sa demande, qui ne constitue pas un refus de titre de séjour, ne saurait constituer une décision faisant grief à M. A. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense doit être accueillie et que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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