Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif de visite familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ont été justifiées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle justifie disposer de ressources propres et que ses filles prendront en charge ses frais de séjour de toute nature, par suite elle doit donc être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif d’ordre familial auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui, par une décision du 1er août 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 9 octobre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Alger tirés d’une part, de ce que l’objet et les conditions du séjour n’ont pas été justifiés et d’autre part, de ce que Mme D ne justifie pas disposer de moyens de subsistances suffisants pour la durée de son séjour.
5. Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; () « . L’article 14 de ce règlement dispose : » 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine (), ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens () « . Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. « . Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ".
6. L’annexe II dudit règlement prévoit " pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l’hébergement: l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type, de logement envisagé; b) justificatifs relatifs à l’itinéraire : la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé, en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage () ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D souhaite séjourner en France du 15 août 2023 au 1er septembre 2023, dans le cadre d’une visite familiale à ses deux filles. Elle soutient qu’elle sera hébergée chez sa fille, Mme A B durant la durée de son séjour et produit, pour en justifier, l’attestation d’hébergement, visée par l’autorité compétente, par laquelle celle-ci s’est également engagée à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n’y pourvoirait pas. Elle verse également à l’instance une assurance voyage, valable pour la période considérée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que l’objet et les conditions de son séjour n’avaient pas été justifiés.
8. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6, que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose d’une pension de retraite d’un montant mensuel net de 78,53 euros et d’une épargne s’élevant à 3 900 euros à la date du 5 juin 2023. En outre, l’intéressée produit une attestation d’accueil, visée le 16 mai 2023 par la maire de Noisy le Grand, selon laquelle l’une de ses filles, Mme A B, s’est engagée à l’héberger et à prendre en charge ses frais de séjour pendant la durée de son séjour en France, soit du 15 août au 1er septembre 2023. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations du ministre de l’intérieur, en estimant que Mme D ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France et le retour dans son pays d’origine, le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa sollicité, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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