Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre dérogatoire, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle a déposé une demande de titre de séjour le 14 juin 2025, qu’elle n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances, que la condition d’urgence est satisfaite, car elle est maintenue en situation irrégulière et cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, à son droit à une vie décente et à sa sécurité juridique, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 28 février 1978 à Bamako, entrée en France le 1er novembre 2014 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a conclu un pacte civil de solidarité le 2 janvier 2023 en mairie de Torcy (Seine-et-Marne) avec un compatriote, aujourd’hui titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 1er août 2035. Le couple a eu deux enfants nés en janvier 2015 et février 2017. Elle a présenté le 14 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne et n’a eu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous physique, à titre dérogatoire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 juin 2025 auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui l’a enregistré le 3 juillet 2025. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois a fait naître, le 4 novembre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revête plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite devant le présent tribunal par une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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