Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2502849, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas présenté d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Rodriguez, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. D’une part, elle soulève à l’audience le moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur la menace à l’ordre public que le comportement de M. B… représente alors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ait été habilité à cet effet, ni que les autorités de police et le procureur de la République aient été informées de cette consultation, ainsi que le moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé. D’autre part, elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans les écritures. Elle insiste sur le fait que la délégation de signature fournie en défense est relative aux jours chômés et fériés et ne correspond pas à la date de l’arrêté, le 3 septembre 2025. Elle précise que la menace à l’ordre public ne saurait être établie par les seules mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans précision sur les circonstances des faits reprochés et les suites judiciaires, ce qui révèle une insuffisance de motivation. Elle précise également, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination, que M. B… souffre de troubles de santé et qu’il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine ;
— les observations de M. B…, assisté d’une interprète en langue géorgienne, qui indique que sa vie est en danger dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui indique que l’ensemble des moyens non développés à l’audience n’est pas assorti des précisions suffisantes ; que si la délégation de signature produite ne correspond pas, la délégation applicable est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or, consultable en ligne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur l’entrée irrégulière et le maintien en situation irrégulière de M. B…, que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration ou lien sur le territoire. Il précise enfin que M. B… n’a pas formé de demande de séjour au titre de son état de santé, dont il n’a pas fait mention lors de son audition, et qu’il n’apparaît pas que sa non prise en charge serait incompatible avec son retour en Géorgie ou entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1978, déclare être entré sur le territoire français le 9 juin 2023. Le 2 septembre 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Dijon pour des faits de vol et de dégradation. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté n° 813 / SG du 13 juin 2025 , publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2025-081 de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, entré irrégulièrement en France, s’y maintient en situation irrégulière depuis deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si la décision contestée relève que M. B… a fait l’objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, il ressort toutefois des termes de cette décision qu’elle a été prise en raison de l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que les agents ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’aient pas été habilités à cet effet et que les services de police ou de gendarmerie nationales ou du procureur de la République compétents n’aient pas été informés de cette consultation, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Pour les mêmes motifs, M. B… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision contestée et qu’il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement au mois d’octobre 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français au mois d’août 2024, qu’il n’a pas exécutées. M. B… est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, de port d’arme de catégorie D sans motif légitime, de violence et d’agression sexuelle commis au cours des années 2023 et 2024, sans toutefois que le préfet n’apporte de précision sur les faits ainsi reprochés et leurs éventuelles suites judiciaires. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. B… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a également entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie pas de circonstance particulière, n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement, pour ce seul motif, considérer qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire à ce titre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Il indique à ce titre qu’il souffre de troubles de santé importants et produit à ce titre un certificat médical d’avril 2025 indiquant qu’il nécessite un suivi médical, une ordonnance de mai 2025 pour un traitement substitutif aux opiacés et des prescriptions du mois de septembre 2025 pour des anxiolytiques. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir qu’il encourrait, en cas de retour en Géorgie, des risques réels et actuels de traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, contrairement à ce que mentionne la décision contestée, la seule circonstance que le requérant n’ait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement ne fait pas de sa présence en France une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent sur le territoire que depuis deux ans à la date de la décision contestée et qu’il s’y maintient en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement au mois d’octobre 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans au mois d’août 2024, qu’il n’a pas exécutées. M. B…, qui est d’ailleurs défavorablement connu des services de police, n’établit en outre pas disposer d’attaches ou de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait disposer des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine et ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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