Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté PC1308024M0025 du 23 décembre 2024 par lequel le maire du Puy Sainte-Réparade a délivré à M. A C un permis de construire en vue d’une extension d’une maison individuelle.
Il soutient que le projet ne respecte pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article III.1.1 des dispositions relatives à la prévention des risques naturels et technologiques du PLUi ainsi que l’article N1 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la commune du Puy Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— le projet porte sur l’extension d’une maison individuelle et non en la création d’une annexe ;
— le pétitionnaire a obtenu un nouveau permis de construire le 2 juillet 2025 qui respecte parfaitement les dispositions du PLUi ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 n’ayant pas vocation à être exécuté, la présente procédure a nécessairement perdu son objet.
Vu :
— le déféré enregistré le 26 juin 2025, sous le n°2507443, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de l’arrêté PC1308024M0025 du 23 décembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 en présence de M. Benmoussa, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation du déféré et ajoute que le nouveau permis n’a pas encore été transmis au contrôle de légalité, maintient la demande de suspension car le permis n’a pas été retiré et le nouveau n’a pas été contrôlé ;
— et les observations de Me Bezol qui reprend l’argumentation en défense et ajoute que la commune attend la demande du pétitionnaire pour retirer le permis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2024 le maire du Puy Sainte-Réparade a délivré à M. C un permis de construire en vue d’une extension de 46 m² d’une maison individuelle. Le 28 février 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a invité le maire à retirer cet acte aux motifs que le document d’urbanisme applicable au projet était le PLUi du Pays d’Aix et non le PLU de la commune et qu’il méconnaissait l’article III.1.1 des dispositions relatives à la prévention des risques naturels et technologiques du PLUi ainsi que l’article N1 du règlement de ce PLUi. Le maire du Puy Sainte-Réparade a répondu le 14 mai 2025 que le pétitionnaire envisage de déposer une nouvelle demande de permis afin de répondre au règlement de la zone inondable. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. A la date la présente ordonnance, l’arrêté du 23 décembre 2024 n’a pas fait l’objet d’un retrait, a fortiori qui revêtirait un caractère définitif. Par suite, la circonstance que M. C a obtenu le 2 juillet 2025 un nouveau permis de construire ne permet pas de considérer que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est devenu sans objet. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté déféré méconnaît l’article III.1.1 des dispositions relatives à la prévention des risques naturels et technologiques du PLUi du Pays d’Aix, celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article N1 du règlement de ce PLUi sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire du Puy Sainte-Réparade en date du 23 décembre 2024 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune du Puy Sainte-Réparade est rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire du Puy Sainte-Réparade en date du 23 décembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune du Puy Sainte-Réparade et à M. A C.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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