Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2206226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourabah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions de toutes catégories sous trois mois, de produire la preuve de ce dessaisissement ou, à défaut, les remettre aux services de police ou de gendarmerie, sans quoi une procédure de saisie judiciaire sera mise en œuvre, a prononcé son inscription au fichier national automatisé nominatif des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision interdisant l’acquisition et la détention d’armes et munitions de toute catégorie :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure car celui-ci ne s’applique pas en cas d’interdiction temporaire de détention d’armes et elle constitue une double peine dès lors qu’il a exécuté la peine pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa dangerosité car il n’est ni un danger pour lui-même, ni pour autrui, il est de très bonne moralité et a été victime d’une cabale ; elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le dessaisissement des armes et munitions de toute catégorie :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure car l’autorité administrative ne précise pas les raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes qui justifieraient le dessaisissement des armes alors qu’elle est prise au visa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa dangerosité ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 312-67 (1°) et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure car il n’était pas inscrit au FINIADA au jour de l’édiction de la décision, il n’a pas été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le retrait de la validation du permis de chasser :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-15 (9°) et R. 423-24 du code de l’environnement car il n’était pas inscrit au FINIADA au moment de l’édiction de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a ordonné à M. B A de se dessaisir de ses armes et munitions de toutes catégories sous trois mois, de produire la preuve de ce dessaisissement ou, à défaut, les remettre aux services de police ou de gendarmerie sans quoi une procédure de saisie judiciaire sera mise en œuvre, a prononcé son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / () 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par une ordonnance d’homologation en date du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, passée en force de chose jugée, à une condamnation d’un an d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation à titre de peine complémentaire produisant ses effets jusqu’au 9 novembre 2022. Les faits reprochés, reconnus par l’intéressé dans le cadre de la composition pénale homologuée, consistent en la détention d’armes de catégorie C qui n’ont pas fait l’objet de déclaration. Les dispositions citées au point précédent font obligation au préfet d’interdire d’acquisition et de détention d’armes et de munitions les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme dans le cadre d’une décision prononcée par l’autorité judiciaire sans distinguer selon la nature, temporaire ou définitive, de cette peine. Par suite, quand bien même la peine pénale ne s’applique que jusqu’au 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde était tenue de prendre la décision d’interdiction et de détention d’armes et de munitions sans que cette mesure, prise en application des pouvoirs de police administrative, ne soit redondante avec la décision prononcée par l’autorité judiciaire, ces deux décisions poursuivant des finalités distinctes.
4. En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la dangerosité de M. A et des conséquences disproportionnées sur sa situation sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la décision ordonnant le dessaisissement des armes et munitions de toute catégorie :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2. / () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ". Le fichier prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure vise à permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution des décisions judiciaires et des mesures administratives relatives à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de prévenir ainsi les menaces pour l’ordre public qui résulteraient de la méconnaissance de ces interdictions.
6. D’une part, en application du 2° de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, la préfète était tenue d’inscrire M. A au FINIADA dans la mesure où il fait l’objet, par une décision concomitante, d’une interdiction d’acquisition et de détention d’armes et munitions prise sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit, sans qu’y fasse obstacle l’absence de mention de condamnation au casier judiciaire de l’intéressé, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-16 et R. 312-67 (1°) du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, la préfète de la Gironde a ordonné le dessaisissement des armes et munitions de toute catégorie entre les mains de M. A en se fondant sur l’inscription de celui-ci au FINIADA, dont l’une des finalités est de prévenir les menaces à l’ordre public, laquelle entraine la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments en application du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. La condition légale relative au dessaisissement des armes et munitions étant remplie, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa dangerosité doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision de retrait de la validation du permis de chasser :
8. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / () ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la préfète de la Gironde a inscrit M. A au FINIADA. Par suite, son inscription à ce fichier par décision du 27 septembre 2022 impliquait que la préfète retire le même jour la validation de son permis de chasser. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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