Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2509288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résident de dix ans ;
2°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de 6 mois assortie d’une autorisation de travail qui lui permette de rétablir ses droits à la sécurité sociale et de reprendre ses médicaments ;
3°) de mettre à la charge préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut prendre son traitement médical ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfecture lui a appliqué à tort les dispositions de l’article L432-1 au lieu des stipulations de l’accord franco-algérien ;
— il a été pris en violation des stipulations des article 7 bis alinéa E, 6 alinéa 1 et 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de la rupture de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pecchioli vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut du risque pesant sur son état de santé faute pour lui de pouvoir prendre de son traitement médicamenteux quotidien en raison de la suspension de ses droits à l’assurance maladie. Or d’une part le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, l’impossibilité pour lui d’acheter directement les médicaments de son traitement prescrit par ordonnance médicale. D’autre part, dès lors que l’arrêté en cause a été pris il y a plus de deux mois, soit le 5 mai 2025 et que le requérant reconnait que ses droits à la sécurité sociale sont suspendus depuis lors, l’extrême urgence visées à l’article L. 521-2 ne saurait être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce compris leurs conclusions d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2509288
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