Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2301758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 27 février 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022, par lequel l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui accorder une demande d’aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2020-2021.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de la nécessité pour le métayer de fournir les factures d’achat à son nom des plants concernés par la demande de subvention ;
- le contrôle sur site de FranceAgriMer a été réalisé pendant la période du Covid, ce qui n’a pas permis une information claire et complète ;
- la différence de superficie s’explique par le fait que l’erreur sur la superficie des parcelles telle qu’arrêtée en 1944 a été découverte lors de la plantation mécanisée de nouveaux plants nécessitant des mesures prises par satellite et a été immédiatement corrigée ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence, d’une part, d’intérêt à agir de Mme D… C… et, d’autre part, de moyens de droit soulevés par le requérant.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2020-69 du 9 décembre 2020 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, exploitant un vignoble à Puyloubier en qualité de métayer, a sollicité le 4 mars 2021 auprès de FranceAgriMer, l’octroi d’une aide financière à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2020/2021 dans le cadre d’un plan collectif de restructuration. Par une décision en date du 30 août 2022, FranceAgriMer a rejeté cette demande, au motif qu’il ne justifiait pas de facture à son nom pour la demande de paiement au titre de laquelle il invoque le droit au bénéfice d’une subvention. Le 12 octobre 2022, M. A… a présenté un recours gracieux rejeté par une décision du 21 décembre 2022. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « (…) Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur :a) l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle la demande d’aide a été présentée et l’aide accordée ; b) les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire (…).
3. L’intéressé soutient qu’il n’a pas été informé de la nécessité de fournir les factures d’achat à son nom des plants concernés par la demande de subvention, du fait que le contrôle sur site de FranceAgriMer a été réalisé pendant la période du Covid, ce qui n’a pas permis une information claire et complète et du fait que concernant la différence de superficie, il est de bonne foi. Il n’apporte ainsi aucune contradiction de nature à critiquer utilement le motif de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
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