Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2023, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et un mémoire complémentaire produit le 29 mars 2023, la commune de Rosoy, représentée par Me Supplisson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société Le Marvageur et à son président, M. A B, de libérer les locaux communaux qu’ils occupent, cela dès la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard, et d’autoriser leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Marvageur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande relève de la compétence du juge administratif dès lors que le local litigieux, qui abritait les services de la mairie et une école primaire, n’a jamais été déclassé et demeure donc, en vertu de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une dépendance du domaine public ; en outre, ce local est affecté au service public du développement économique et touristique de la commune ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors, d’une part, que l’occupation des lieux par la société Le Marvageur compromet le fonctionnement de ce service public du développement économique et touristique, d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucune autre action pour obtenir l’expulsion de cette société, enfin, qu’un repreneur est d’ores et déjà pressenti ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en passant par erreur un bail commercial, que la résiliation de ce contrat a bien été signifiée à la société Le Marvageur.
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 mars 2023, la société Le Marvageur, représentée par Me Vignet, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait injonction à la commune de Rosoy de lui transmettre la décision mettant fin à son bail commercial et la condamnation de cette commune à lui acquitter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicité se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucun acte de résiliation ne lui a été notifié, que la requalification de son bail commercial en convention domaniale n’induit pas le constat d’une occupation sans droit ni titre, qu’elle n’a commis aucun manquement, qu’il ne saurait argué d’un motif d’intérêt général et que la procédure contradictoire préalable était un leurre ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas davantage remplies, dès lors que l’exploitation d’un bar-café ne constitue pas un service public communal, que sa présence dans les lieux ne préjudicie pas aux intérêts de la commune, l’activité se poursuivant dans des conditions normales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300803, enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle la société Le Marvageur conteste la résiliation de son contrat et demande que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Supplisson, pour la commune de Rosoy, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me Deillen, représentant la société Le Marvageur, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosoy, engagée dans un programme de réhabilitation de ses espaces et bâtiments publics mené en partenariat avec la région Bourgogne Franche Comté et la communauté d’agglomération du Grand Senonais, a entièrement rénové, en 2018, le bâtiment qui abritait autrefois la mairie et une école primaire afin d’y aménager, au rez-de-chaussée, un café-restaurant et, à l’étage, un espace de travail collaboratif. Par contrat du 31 décembre 2019, intitulé « bail commercial » et conclu, de fait, sous le visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, la commune a loué à la société Le Marvageur, dirigée par M. B, le rez-de-chaussée de l’édifice, afin qu’elle y exploite l’activité de café-restaurant. Les relations entre les parties se sont cependant détériorées et, par lettre du 11 juillet 2022, la maire de Rosoy a avisé la société Le Marvageur de son intention de résilier le bail et l’a invitée à faire valoir ses observations. Il était indiqué à cette occasion que le contrat devait en réalité être regardé comme une convention d’occupation du domaine public, conclue à titre précaire et révocable, les locaux n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure de déclassement et étant au surplus désormais affecté au « service public de l’animation touristique et du développement économique de la commune ». S’en est suivi, le 17 octobre 2022, un nouveau courrier sollicitant de la société Le Marvageur, laquelle avait, en réponse, sollicité une indemnité de 110 188 euros, la communication de justificatifs comptables et l’informant que la résiliation prendrait effet le 31 décembre suivant. L’occupation s’étant poursuivie au-delà de cette date, la maire de Rosoy a mis la société en demeure de quitter les lieux par lettre du 5 janvier 2023, demeurée sans effet. La commune, en conséquence, demande d’ordonner à la société Le Marvageur de libérer sans délai les locaux litigieux et d’autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, soit utile, ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice subi par le cocontractant.
3. Pour justifier de l’urgence, laquelle ne fait en la matière l’objet d’aucune présomption, la commune de Rosoy soutient que le maintien dans les lieux de la société Le Marvageur occasionne un trouble à l’ordre public en raison des nuisances provoquées par les spectacles musicaux qu’elle y organise et contrarie son objectif de dynamisation du centre-bourg, alors qu’elle envisage à très brève échéance de confier à un autre exploitant l’occupation des locaux en litige. Toutefois, les troubles à la tranquillité publique allégués, au demeurant mal documentés, sont au nombre de ceux que le maire est à même de faire cesser, dans l’exercice de son pouvoir de police, indépendamment des considérations tenant à l’occupation de la dépendance domaniale en cause. Par ailleurs, quand bien même le fonctionnement actuel de l’établissement ne donne pas satisfaction à l’autorité communale en raison d’une amplitude horaire et d’une qualité de service jugées insuffisantes, il n’est pas démontré, par la seule production de courriers traduisant divers points de dissension relativement mineurs, que le surcroît d’attractivité recherché serait gravement compromis. Enfin, si, dans sa décision de saisir le juge des référés, formalisée le 16 février 2023, la maire de Rosoy a fait état de la proposition de reprise émanant d’un « commerçant très apprécié dans le secteur sénonais » mais qui, " trop connu localement, préfère ne pas être identifié tant que le bâtiment communal ne [sera] pas libéré « , ce projet, qui porterait sur la création d’un » café brocante « , n’apparaît, en l’état de l’instruction, que peu avancé. La lettre de ce repreneur potentiel produite par la commune, qui a ainsi fini par accepter d’en dévoiler l’identité, confirme certes l’existence du projet, mais elle est datée du 28 mars 2023, veille de l’audience, et demeure très imprécise, tout comme les écritures de la commune et les autres pièces du dossier. Ainsi, il n’est pas fait état d’un projet de convention domaniale, ni même, alors que l’exploitation actuelle serait selon la commune structurellement déficitaire, d’une quelconque étude sur la viabilité économique de ce futur » café brocante ". Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure demandée, non plus que sur l’absence de contestation sérieuse, en considération notamment de l’action en reprise des relations contractuelles introduite devant le juge du contrat par la société Le Marvageur, que la commune de Rosoy n’est pas fondée à demander l’expulsion de cette société des locaux domaniaux qu’elle occupe.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Le Marvageur, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par la commune de Rosoy et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Le Marvageur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rosoy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Le Marvageur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rosoy et à la société Le Marvageur.
Fait à Dijon, le 3 avril 2023.
Le président, juge des référés
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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