Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2307040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Schaefer, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Concept Bati à lui verser la somme de 2 694, 43 euros en réparation des dommages causés à son ouvrage de gaz et correspondant à l’énergie perdue, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la société Concept Bati à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Concept Bati la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la société Concept Bati aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- la société Concept Bati a, le 14 septembre 2022, lors de la réalisation de travaux de terrassement présentant le caractère de travaux publics, endommagé un branchement de gaz, dont elle est concessionnaire, au moyen d’un engin mécanique ;
- cette société a effectué ces travaux sans respect de la prudence et des précautions nécessaires à la réalisation de travaux à proximité d’ouvrages de gaz et a, ce faisant, méconnu les obligations qui s’imposaient à elle en application de l’article 17 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, du code de l’environnement, du guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux pris en application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement et du guide technique « Principales recommandations à intégrer pour les travaux » ;
- elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à hauteur de 2 694, 43 euros, correspondant au coût de remise en état de ses installations en termes de matériel et de main d’œuvre ainsi qu’au titre du coût de l’énergie perdue ;
- elle est également fondée à solliciter la condamnation de la société Concept Bati à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que cette dernière a fait preuve d’une résistance abusive à l’indemniser de son préjudice.
La requête a été communiquée à Me François Carlo, mandataire liquidateur de la société Concept Bati, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société Concept Bati aux dépens, faute de dépens et de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir sont dépourvues de tout objet dès lors que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Concept Bati a, le 14 septembre 2022, alors qu’elle effectuait des travaux de terrassement sous la chaussée, sur le domaine public, endommagé au moyen d’un engin mécanique un branchement de gaz, situé 20 rue de Niedervisse à Guerting, dont la société GRDF est le concessionnaire. Par une lettre du 1er août 2023, reçue le 3 août suivant, cette dernière a demandé à la société Concept Bati le versement de la somme de 2 694,43 euros en réparation des dommages subis correspondant au coût de remise en état de ses installations en termes de matériel et de main d’œuvre ainsi qu’au titre du coût de l’énergie perdue. En l’absence de réponse à cette demande, la société GRDF demande au tribunal de condamner la société Concept Bati à lui verser la somme de 2 694,43 euros susmentionnée et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à l’indemniser de son préjudice, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction et en particulier du constat contradictoire dressé le 14 novembre 2022, entre un représentant de la société GRDF et un représentant de la société Concept Bati, que cette dernière a, au cours de travaux de terrassement réalisés à cette même date sur le domaine public, sur le territoire de la commune de Guerting, et dont il n’est pas contesté qu’ils présentaient le caractère de travaux publics, endommagé un branchement de gaz dont la société GRDF est concessionnaire. Par ailleurs, en l’absence de production d’un mémoire en défense, Me François Carlo, mandataire liquidateur de la société Concept Bati, n’allègue pas que les dommages causés seraient imputables à un cas de force majeure ni à une faute de la société GRDF. Dès lors, et même en l’absence de faute commise par la société Concept Bati, les dommages causés au branchement, qui sont en relation directe et certaine avec un fait qui lui est imputable, sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société GRDF, qui a la qualité de tiers.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du relevé des sommes à payer du 21 septembre 2022 produit par la société requérante, que les dommages causés ont rendu nécessaire la remise en état de l’ouvrage et ont conduit à une perte d’énergie, pour un montant de 2 694,43 euros. En l’absence de contestation de ce montant en défense, il y a lieu de condamner Me François Carlo, en qualité de mandataire liquidateur de la société Concept Bati, à verser à la société GRDF la somme demandée de 2 694,43 euros.
En second lieu, la seule circonstance que la société Concept Bati n’ait pas fait droit à la demande d’indemnisation à la suite du courrier qui lui a été adressé le 3 août 2023 par la société GRDF ne saurait suffire à établir qu’elle aurait fait preuve d’une résistance abusive. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas la réalité des préjudices qui auraient résulté d’une telle résistance. Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité soulevé, que Me François Carlo, en qualité de mandataire liquidateur de la société Concept Bati, doit être condamné à verser à la société GRDF la somme de 2 694,43 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la société GRDF tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées, y compris celles demandant la capitalisation de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société GRDF sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me François Carlo, mandataire liquidateur de la société Concept Bati, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Me François Carlo, en qualité de mandataire liquidateur de la société Concept Bati, est condamné à verser à la société GRDF la somme de 2 694,43 euros (deux mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-trois centimes).
Article 2 : Me François Carlo, en qualité de mandataire liquidateur de la société Concept Bati, versera à la société GRDF une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à Me François Calo, mandataire liquidateur de la société Concept Bati.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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