Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2025, 28 septembre 2025 et 17 décembre 2025 sous le n° 2526617, M. C… D… A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 26 juin 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2025, 26 septembre 2025 et 17 décembre 2025 sous le n°2526610, M. C… D… A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 août 2025 portant refus de délivrance de titre séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique dans l’arrêté qu’il est célibataire ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégal par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 26 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Morel, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A… B…, ressortissant algérien né le 16 août 1999, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 25 novembre 2018. Il a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable en dernier lieu jusqu’au 28 décembre 2024. Le 19 mars 2025 il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Le 20 mai 2025 il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 26 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par une requête no2526617, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police du 26 juin 2025. Par une requête n°2526610 il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 août 2025 refusant de lui délivrer le titre séjour demandé, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2025 du préfet de police portant refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et de la décision du 14 août 2025 portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence mention « étudiant » :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Pour refuser à M. A… B… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de police s’est fondé sur un motif tiré de l’ancienneté insuffisante de sa vie commune avec sa partenaire de pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vit avec une ressortissante française depuis novembre 2022, d’abord chez les parents de celle-ci, puis, à compter de juillet 2023, dans deux appartements qu’ils ont occupé successivement et dont ils sont cotitulaires de bail, ainsi qu’en témoignent de nombreux documents, notamment le bail, l’attestation d’assurance habitation, des factures et différents documents administratifs à leurs deux noms. Ils ont en outre conclu un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2024. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 26 juin 2025 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2526617, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 26 juin 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 14 août 2025 portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination :
6. La décision du préfet de police du 26 juin 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence étant illégale, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre ces décisions, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2526610 dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 en tant qu’il refuse à M. A… B… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
Article 3 : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… B… et au préfet de police de Paris.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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